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15/11/2018 | FRANCE | N°18DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 18DA00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710428 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Lille annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, le p

réfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710428 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Lille annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1972, est entré en France à une date qu'il ne précise pas. Il a épousé, le 6 mai 2014, une ressortissante française. Il fait valoir que lors de sa présentation en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français, il lui a été indiqué qu'il devait se rendre en Algérie afin d'obtenir un visa de long séjour portant la mention " conjoint de française ". Il soutient, sans être sérieusement contredit, être ensuite retourné en Algérie pour obtenir un visa aux fins de régulariser sa situation administrative, puis, s'étant vu refuser ce visa, être entré à nouveau irrégulièrement en France le 10 février 2015 pour rejoindre son épouse. Il résulte d'ailleurs de la lettre du 21 octobre 2016 par laquelle son conseil a saisi la Commission Nationale Informatique et Libertés que l'intéressé a cherché à connaître les raisons pour lesquelles un refus de visa lui avait été opposé, l'empêchant ainsi de rejoindre son épouse française pour donner suite à la demande de régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que les époux vivent ensemble depuis le retour de M. A... en France que le préfet reconnaît dater de février 2015 dans ses dernières écritures. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du mariage et à la stabilité de la vie commune avec sa conjointe, la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de son arrêté.

2. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 novembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00895
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-15;18da00895 ?
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