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15/11/2018 | FRANCE | N°18DA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 18DA00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702801 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 20

18, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702801 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2018, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, pour la durée de cet examen, de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de ce que le préfet se serait crû lié par le rejet de la demande d'asile de la requérante, du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation de la possibilité d'admettre exceptionnellement la requérante au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

2. Mme A..., ressortissante albanaise née le 18 mai 1971, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2012 avec son époux et ses deux fils. Elle s'est maintenue en France le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et, à la suite du rejet de cette demande, au bénéfice d'un titre de séjour délivré en raison de l'état de santé de son conjoint. Elle ne justifie d'aucun lien familial en France, en dehors de son époux et de ses deux fils, qui se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français et dont l'appel tendant à l'annulation des arrêtés qui leur refusent le séjour et leur font obligation de quitter le territoire français est rejeté par la présente cour, par trois arrêts du même jour que le présent arrêt. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attache en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, et en dépit de ses efforts d'intégration notamment par le biais du milieu associatif, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA00879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00879
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : EL HILALI DALLA-VECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-15;18da00879 ?
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