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13/11/2018 | FRANCE | N°17DA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 17DA00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et de condamner l'Etat aux entiers dépens et au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n°1404438 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

és le 20 février 2017 et le 11 juillet 2017 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et de condamner l'Etat aux entiers dépens et au paiement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n°1404438 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2017 et le 11 juillet 2017 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou , rapporteur public,

- les observations de Me Leclerc, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, leurs associés étant personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. A cet égard, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 K bis de ce code et du I d) de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers.

2. La SCI Cour Vogel a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 à 2011, à l'issue duquel son résultat foncier a été rehaussé au titre de ces années. M. C..., qui détient 13,33% des parts de la SCI s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la rectification du résultat de cette société de personnes, à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société. M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...). / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) ".

4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III du même code, prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents et pièces justificatives, notamment les documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses que doivent tenir les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à des contrôles sur place, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.

5. En l'espèce, la SCI Cour Vogel ayant déduit certaines dépenses découlant de la gestion de l'immeuble, le service était en droit de lui demander, dans le cadre du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet, de justifier de la réalité et du bien-fondé des charges déduites conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Il résulte de l'instruction qu'un courrier du 9 novembre 2012 a ainsi été adressé à la SCI, courrier qui précisait expressément que la demande de l'administration, qui était non contraignante, et engagée en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne portait pas sur l'ensemble des documents d'ordre comptable dont la société pouvait disposer. Le service s'est borné à analyser, dans le cadre de ce contrôle sur pièces, les documents qui lui ont été remis par le gérant de la SCI Cour Vogel, peu important que la SCI ait par ailleurs spontanément produit d'autres documents, dont le journal des dépenses. Par suite, doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la consultation de ces factures aurait constitué une vérification de comptabilité de la SCI Cour Vogel, non précédée de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

6. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

7. La proposition de rectification du 14 décembre 2012, adressée à la SCI Cour Vogel, présente de façon détaillée l'opération de division-réhabilitation de la maison principale située 5 rue Giessen à Scherwiller en trois appartements au rez-de-chaussée, premier et second étage, précise l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause les déductions des dépenses de travaux sur les revenus fonciers. En outre, elle se réfère clairement aux dispositions du b) du 1) du I de l'article 31 du code général des impôts relatif aux dépenses déductibles des revenus bruts fonciers, ce qui suffit à en assurer la motivation en droit, peu important la référence par ailleurs effectuée au c) de l'article 257-7 1 du code général des impôts, qui régit la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) ".

9. D'une part, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction . Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

10. D'autre part, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

11. La SCI Cour Vogel a entrepris des travaux en 2009 et 2010 sur une maison située à Scherwiller (Bas-Rhin) qui était inoccupée depuis 2005, dont le réseau électrique était âgé de plus de quatre-vingt ans et dont le premier et le second étage ne comportaient pas de chauffage. Les travaux ont porté sur la création d'un nouvel escalier desservant le second étage depuis l'ancienne cuisine du premier étage, ce qui a nécessairement affecté le gros oeuvre. Le second étage, autrefois constitué de combles comporte dorénavant, grâce à son cloisonnement assorti d'une isolation phonique une salle de bain, des toilettes séparées, une cuisine et trois chambres éclairées grâce au percement de cinq fenêtres de toit. En termes d'équipement, ont été ajoutés la pose de tableaux électriques avec disjoncteurs individuels, une ventilation mécanique, un système de chauffage individuel et la réfection des sols et des plafonds. S'agissant du premier étage, les travaux se sont traduits par une restructuration complète, caractérisée notamment par une remise à neuf des cloisons intérieures, des installations sanitaires et de plomberie et par une redistribution totale de l'affectation des espaces. Dès lors, eu égard à l'importance des travaux en cause, qui au second étage, ont eu pour effet de créer une surface effectivement habitable dans les combles autrefois non chauffés ni isolés ni même suffisamment éclairés et qui, au premier étage, constituent des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

12. Si le requérant entend faire valoir que l'agence nationale de l'habitat aurait subventionné les travaux en question, cette circonstance est sans incidence sur leur caractère non déductible du revenu foncier au regard des règles de droit fiscal. Pareillement, la circonstance que la SCI ait bénéficié d'une décision de non-opposition à déclaration préalable sur les travaux en litige est sans incidence sur l'appréciation que le juge de l'impôt doit porter sur l'existence ou non d'un agrandissement de la surface habitable de la construction pour l'application des dispositions précitées du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

13. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application de la loi fiscale, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible du revenu foncier des dépenses engagées pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la maison en question.

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine :

14. Enfin si M. C... se prévaut de " la doctrine concernant les travaux effectués dans une maison d'habitation " et fait valoir que celle-ci définit les dépenses d'entretien et de réparation comme celles correspondant à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal conformément à sa destination sans en modifier la consistance, il n'apporte aucune précision sur les références de la doctrine dont il entend se prévaloir, ne permettant pas à la cour de se prononcer sur son bien fondé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00359
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BANCEL-ZUIN-LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-13;17da00359 ?
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