Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
Mme B...F...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°1800518 du 29 mars 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, Mme B...F...D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 23 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...F...D..., ressortissante géorgienne née le 28 septembre 1948, serait selon ses déclarations entrée en France le 4 février 2017. Elle a sollicité l'asile le 20 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 15 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt du 31 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, notifié le 17 novembre 2017. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B...F...D...relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. La demande d'asile de Mme B...F...D...a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 31 octobre 2017. Dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas examiné les particularités de sa situation et de ce que sa décision serait entachée d'une erreur de droit sont inopérants. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur le fondement desquelles le préfet n'était pas saisi et n'a pas entendu statuer, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...F...D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
5. Il ressort des pièces médicales du dossier, notamment de compte-rendus d'examens médicaux, que Mme B...F...D...est atteinte d'un cancer du sein, localement avancé et d'emblée métastatique. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que sa prise en charge et son suivi médical, bien que nécessaires et dont le défaut serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne seraient pas effectivement assurés en Géorgie. Elle se prévaut, certes, de ses origines yézides, comme obstacle à ce qu'elle puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, sans l'établir par des documents probants et ne justifie pas, ainsi, de considérations humanitaires faisant obstacle à son éloignement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de l'Oise de sa pathologie avant que celui-ci n'édicte la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme B...F...D...fait valoir les liens familiaux qu'elle entretient avec sa petite-fille, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2013 et qu'elle est arrière grand-mère de deux petits-enfants dont elle a fait la connaissance après son arrivée en France, en 2017. Toutefois, au égard à sa présence très récente en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, sa petite-fille et ses enfants ne sont pas à sa charge, et elle ne justifie d'aucun empêchement de retourner en Géorgie. Si elle se prévaut en outre de la présence en France de son fils et de sa belle-fille, il ressort des pièces du dossier que son fils, M. E...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 23 janvier 2018, et que sa belle-fille, Mme G...D..., a aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 26 décembre 2017. Les demandes d'asile présentées par chacun ont, au demeurant, été définitivement rejetées, par deux décisions de la Cour nationale d'asile du 31 octobre 2017. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement attaquée a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". N'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...F...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...F...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°18DA01354
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N°"Numéro"