Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702356 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 24 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour demandé en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 11 janvier 1999, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
2. L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., arrivé en France à l'âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Somme. Il a été scolarisé, durant l'année scolaire 2015-2016, au Lycée Romain Rolland d'Amiens, avant d'intégrer une formation en apprentissage en vue d'obtenir un CAP de cuisinier. Il a signé un contrat d'apprentissage avec un restaurant pour la période 2 novembre 2016 au 31 août 2019, et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi (Direccte) de la Somme lui a accordé une autorisation provisoire de travail le 4 janvier 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son contrat d'apprentissage a été rompu et que la constatation de la rupture de contrat d'apprentissage, signée par son employeur, indique une date d'effet au 28 février 2017, et précise que la rupture résulte d'un commun accord entre les parties, en raison d'une réorientation de l'apprenti. A cet égard, M. C...ne peut sérieusement invoquer, pour expliquer cette rupture, l'incertitude dans laquelle il se serait trouvé entre la communication à la Direccte de son contrat d'apprentissage le 28 octobre 2016 et la notification, qu'il estime tardive, de son autorisation provisoire de travail délivrée le 4 janvier 2017. En tout état de cause, la circonstance que la Direccte aurait tardé à se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail, puis à l'informer de la réponse favorable à celle-ci, ne suffit pas à expliquer l'abandon, par M.C..., du premier cursus choisi, ni la rupture de son contrat d'apprentissage. Si, par ailleurs, M. C...se prévaut d'une inscription, pour l'année scolaire 2017-2018, à une formation au diplôme de CAP menuisier fabricant, et d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage datée du 8 décembre 2017, ces circonstances, postérieures à l'arrêté du préfet de la Somme, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, M. C... ne justifiant pas, à la date de l'arrêté en litige, avoir suivi, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que l'arrêté du préfet de la Somme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2017 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02459