Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1706333 du 21 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 21 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 10 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 19 décembre 1995, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 21 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " qui lui a été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. A... n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
4. L'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord s'est fondé sur les éléments portés à sa connaissance par M. A...lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Si M. A...se prévaut d'un contrat de travail d'une durée de trois ans, établi le 1er juillet 2017, soit neuf jours avant l'édiction de la décision en litige, il n'établit pas en avoir informé le préfet. La seule circonstance que M. A...est fiancé, depuis la fin de l'année 2015, à une ressortissante congolaise, avec laquelle il ne résidait pas à la date de la décision, ne suffit pas à établir qu'il aurait été autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre que celui de l'asile. S'il soutient avoir tenté, en vain, de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, M. A...était célibataire, sans enfant, et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. S'il se prévaut d'une relation maritale avec une ressortissante congolaise, avec laquelle il s'est fiancé en 2015, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées, quelques photographies, une demande conjointe de logement social déposée en février 2017, et des billets de trains entre Paris et Lille. En outre, la circonstance qu'ils ont souscrit un pacte civil de solidarité en février 2018, postérieure à la décision en litige, est sans influence sur la légalité de celle-ci. Si M. A...se prévaut également d'un contrat de travail d'une durée de trois ans, et de nombreuses attestations des parents d'élèves et des entraîneurs du club de football au sein duquel il travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A...a été signé neuf jours avant la décision en litige, et qu'il n'établit pas en avoir informé le préfet du Nord. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, et au caractère récent du transfert de ses intérêts personnels en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. A...fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un " conflit personnel avec des personnes haut placées ". Il n'établit toutefois pas le caractère actuel de ces craintes en se bornant à produire un mandat d'arrêt daté du 1er mai 2015 et un avis de recherche daté du 4 mars 2015. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2017. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet du Nord. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02451