La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°17DA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17DA02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1701849 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 12 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1701849 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006 et l'avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais né le 20 août 1977, déclare être entré en France en septembre 2010. Il a sollicité, le 19 septembre 2016, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il interjette appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrivant son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ". Il est constant que M.A..., malgré une demande en ce sens du préfet de l'Oise en date du 12 décembre 2016, n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le formulaire de demande d'autorisation de travail renseigné et signé par son employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas correctement instruit sa demande en ne saisissant pas l'autorité administrative du travail doit, en tout état de cause, être écarté.

4. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " .

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a également examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dont l'application n'est pas exclue par les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais. L'intéressé s'est prévalu d'un contrat de travail du 17 mai 2016 de la société Rouge Bâtiment pour un emploi à durée indéterminée en qualité de peintre enduiseur, profession relevant du champ d'application de la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de ce même accord. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations de l'accord franco-sénégalais ne prévoient pas la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans cette liste. D'autre part, ces stipulations se réfèrent à la législation française sur l'admission exceptionnelle au séjour et donc aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors à l'intéressé d'établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions. Si M. A...fait valoir ses efforts d'insertion au sein de la société française, notamment par le bénévolat dans des organismes à vocation humanitaire et l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de peintre enduiseur en 2012 et de mai à décembre 2016, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français où il ne justifie pas disposer d'attaches. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans les circonstances de l'espèce, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité pour obtenir son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'accord susvisé du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A....

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M.A.... Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 mai 2017. Les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°17DA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02347
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-06;17da02347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award