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23/10/2018 | FRANCE | N°16DA01543-16DA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 16DA01543-16DA01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. C...a demandé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au t

itre de l'année 2008.

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. C...a demandé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par une réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. C...a demandé la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement conjoint n° 1300434 et n° 1402354 du 28 juin 2016 et par un jugement n° 1402361 du même jour, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 16DA01543 le 29 août 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement conjoint n° 1300434 et n° 1402354 du 28 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête enregistrée sous le n° 16DA01544 le 29 août 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402361 du 28 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 16DA01543 et n° 16DA01544 présentées par M. C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B...C..., associé-gérant de la SA Nicholaas C...Holding (NGH) et associé unique de la SCI du Coteau Saint-Gervais, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 à 2010. Le 16 décembre 2011, une proposition de rectification lui a été notifiée s'agissant des revenus de l'année 2008 et une seconde proposition de rectification en date du 23 mai 2012 lui a également été notifiée concernant les revenus des années 2009 et 2010. Les rehaussements envisagés dans ces propositions de rectification portaient notamment sur deux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C... dans les comptes de la SA NGH au 31 décembre 2008 regardées comme des revenus distribués et sur des revenus fonciers liés à la reconstitution des résultats de la SCI du Coteau Saint-Gervais imposables entre les mains de son associé unique en application de l'article 8 du code général des impôts. Dans un courrier du 19 novembre 2012, M. C...a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 18 décembre suivant. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à ce qu'il prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008. Le 20 décembre 2014, M. C...a présenté une seconde réclamation par laquelle il contestait la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et les pénalités y afférentes. L'administration fiscale, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a alors soumis d'office cette réclamation au tribunal administratif de Rouen qui, après avoir joint la requête et la réclamation dont il était saisi, les a rejetées par un jugement unique du 28 juin 2016. M. C... relève appel de ce jugement du 28 juin 2016 sous le n° 16DA01543. Par ailleurs, le 23 janvier 2014, M. C...a également présenté une réclamation par laquelle il contestait les rehaussements de la SCI du Coteau-Gervais dont il est l'associé unique et joignait des documents justificatifs à l'appui de cette réclamation. L'administration fiscale, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a alors soumis d'office cette réclamation au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 28 juin 2016 a rejeté la demande de M. C...tendant à ce qu'il prononce la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. M. C...relève appel de ce jugement du 28 juin 2016 sous le n° 16DA01544.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 22 décembre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime a accordé à M. C...un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 d'un montant de 3 849 euros en droits et 2 002 euros de pénalités. Elle lui a également accordé un dégrèvement de 2 546 euros en droits et 1 507 euros de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, un dégrèvement de 2 982 euros en droits et 1 622 euros de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 et des dégrèvements au titre des contributions sociales pour des montants de 1 027 euros en droits et 607 euros de pénalités pour l'année 2009, 1 223 euros en droits et 665 euros de pénalités pour l'année 2010 et 1 286 euros en droits et 479 euros de pénalités pour l'année 2008. Ces dégrèvements correspondent à l'admission du montant des intérêts d'emprunt acquittés par la société, au titre des charges déductibles des résultats des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Les conclusions des requêtes de M. C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Enfin, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. C...au titre de l'année 2008 a été établie d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En outre, faute de réponse dans le délai de trente jours mentionné dans la proposition de rectification du 23 mai 2012 qui lui a été adressée, M. C...est réputé avoir accepté tacitement les rehaussements qui lui ont été notifiés dans cette proposition de rectification au titre des années 2009 et 2010. Par suite, M. C...supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve de l'exagération de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales et, au titre des années 2009 et 2010, en application des dispositions précitées de R. 194-1 du même livre.

En ce qui concerne les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers :

6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

S'agissant de la somme de 12 000 euros :

7. M. C...soutient que la somme de 12 000 euros inscrite au 31 décembre 2008 au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la société NGH ne constitue pas un revenu imposable, mais le remboursement de frais kilométriques qu'il a exposés pour se rendre dans les différentes filiales de la société. S'il produit une feuille sur laquelle figurent une liste des trajets et un montant forfaitaire de remboursement, ce document, qui porte d'ailleurs non sur la somme de 12 000 euros en litige mais sur une somme de 21 763,63 euros pour la même période, n'est toutefois appuyé d'aucune pièce justificative. Dans ces conditions, et même s'il a été établi avant les opérations de contrôle, il ne revêt pas de valeur probante. A cet égard, il résulte de l'instruction que les attestations produites après les opérations de contrôle par le gérant de la société ASA Edition, par le directeur général de la société Phoenix Aviation et par le directeur de la société Airport Logistique et Solutions, toutes trois filiales de la société NGH, sont rédigées en des termes peu précis et n'indiquent pas que M. C...se déplaçait pour le compte de la société NGH, mais pour le compte de ces filiales ou en tant que gérant de l'une d'elles. Il n'est ainsi pas établi que les déplacements en cause, à les supposer avérés, aient été réalisés dans l'intérêt de la société NGH. En outre, il n'est établi par aucune des pièces produites que le déplacement à Cannes aurait été effectué pour la participation au salon du " Duty Free " ou que cette participation ait été réalisée dans l'intérêt de la société NGH. Enfin, la circonstance que lors d'un contrôle URSSAF de la société NGH, l'inspectrice ait retenu, à l'issue des opérations de contrôle, que M. C...avait perçu une indemnisation de 12 000 euros en 2008 pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles ne permet pas d'établir, sur le plan fiscal, que le crédit de 12 000 euros porté au crédit du compte courant du requérant au 31 décembre 2008 correspondrait au remboursement de ses frais kilométriques. Au demeurant, cette circonstance ne permet pas davantage d'établir que le montant des indemnités kilométriques versées à M. C...correspondait à des trajets réellement effectués ou effectués dans l'intérêt de la société NGH. Par suite, c'est à bon droit que la somme de 12 000 euros inscrite en charge au titre des remboursements de frais kilométriques a été réintégrée dans les résultats sociaux de la SA NGH au titre de l'exercice clos en 2008 et que la somme de même montant inscrite au crédit du compte courant de M. C...a été imposée entre ses mains en tant que revenus distribués en application des dispositions citées au point précédent de l'article 109 du code général des impôts.

8. A supposer que M. C...ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'inspectrice de l'URSSAF n'avait pas remis en cause les remboursements de frais kilométriques au titre de l'année 2008 à hauteur de 12 000 euros et les a même admis à l'issue du contrôle de la société NGH, cette appréciation de l'inspectrice ne constitue toutefois pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.

S'agissant de la somme de 22 410 euros :

9. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. Ainsi, M. C...ne peut utilement soutenir que l'inscription d'une somme de 22 410 euros au crédit de son compte courant d'associé résulterait d'une erreur comptable involontaire. Cette erreur, à la supposer même avérée, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit regardé comme ayant eu la disposition de cette somme, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue soit qu'il n'a pas pu en avoir la disposition, soit que cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. Par suite, c'est à bon droit que la somme de 22 410 euros a été regardée comme imposable entre les mains de M. C...en tant que revenu distribué en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts citées au point 6.

En ce qui concerne les rehaussements en matière de revenus fonciers :

10. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la SCI du Coteau Saint-Gervais, aucun document permettant de déterminer les recettes taxables et les charges de la société au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 n'a pu être présenté. Le vérificateur a alors reconstitué les revenus fonciers de la société à partir des encaissements figurant sur les relevés du compte bancaire de la société dont il avait obtenu communication auprès de l'établissement bancaire teneur du compte, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. M. C...soutient que les encaissements figurant sur ses relevés bancaires au titre de l'année 2008 constituaient des apports en compte courant qu'il avait effectués et ne constituaient donc pas des recettes taxables.

11. En premier lieu, M. C...soutient que la SCI du Coteau Saint-Gervais a souscrit un prêt immobilier pour acquérir l'immeuble qu'elle donne en location à la SARL SRP et que, face aux difficultés financières de sa locataire, il a du consentir des apports en compte courant afin de lui permettre de pouvoir faire face aux échéances du prêt immobilier. S'il établit l'existence du prêt immobilier souscrit par la SCI du Coteau Saint-Gervais et des échéances mensuelles d'un montant de 2 316,06 euros, il n'établit en revanche nullement que sa locataire n'aurait pu s'acquitter de ses loyers en raison de difficultés financières. A cet égard, il lui était loisible de produire le contrat de bail conclu entre elle et la SARL SRP, dont M. C...est par ailleurs l'associé et gérant, ce qui aurait permis tant à l'administration qu'au juge de connaitre le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que de savoir si le bail prévoyait d'éventuelles cautions. Si le requérant produit à l'appui de ses allégations les bilans comptables de la SCI du Coteau Saint-Gervais au titre de l'année 2008 ainsi que la déclaration 2072-S qu'elle a déposée au titre de cette année, il résulte de l'instruction que les écritures comptables dont il se prévaut ont été reconstituées postérieurement aux opérations de contrôle et que la déclaration fiscale a également été déposée postérieurement à ces opérations. Dans ces conditions, ces documents n'ont par eux mêmes aucune valeur probante en l'absence de justificatifs établissant leur exactitude. Si M. C...produit également une attestation de l'expert comptable de la société SRP quant aux montants des loyers versés au cours des années en litige à la SCI du Coteau Saint-Gervais, les mentions figurant dans cette attestation sont contredites par les autres pièces du dossier. En effet, les montants des loyers qui auraient été versés et qui sont mentionnés dans cette attestation ne correspondent pas à ceux que la SCI du Coteau Saint-Gervais aurait perçus selon les écritures du requérant devant la cour. En outre, cette attestation n'est accompagnée d'aucune pièce comptable de la SARL SRP justifiant des montants figurant dans l'attestation, étant précisé que M. C...était en mesure de produire de tels documents en sa qualité d'associé et gérant de cette société. Enfin, si M. C... soutient également que la SARL SRP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration fiscale aurait reconnu l'existence des dettes de loyers en cause à son égard, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce au dossier. En tout état de cause, et à supposer même que la SARL SRP n'ait pu s'acquitter du montant des loyers auprès de la SCI du Coteau Saint-Gervais, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à justifier que les encaissements figurant sur le compte bancaire de cette dernière constitueraient des apports en compte courant de son associé unique et non le paiement des loyers par ce dernier pour le compte de la SARL SRP dont il est le gérant et l'associé, que ce soit en vertu d'une obligation conventionnelle ou à un autre titre.

12. En deuxième lieu, afin de démontrer que les encaissements figurant sur ses relevés bancaires constituent des apports en compte courant, M. C...produit les bilans comptables la SCI du Coteau Saint-Gervais au titre de l'année en litige ainsi que la déclaration 2072-S qu'elle a déposée au titre de cette année. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces documents n'ont par eux mêmes aucune valeur probante et n'établissent ni l'existence d'un compte courant ouvert à son nom au cours de la période en litige dans les comptes de la SCI du Coteau Saint-Gervais ni l'existence de mouvements d'apports sur ce compte. Par ailleurs, il ressort des relevés des comptes bancaires de la SCI du Coteau Saint-Gervais au titre de l'année 2008 que cinq encaissements portent la mention " vir zoninvest " et six encaissements la mention " vir de nicholaas go ". M. C...ne justifie par aucun document que ces virements, effectués par les sociétés Zonivest et Nicolas C...Holding (NGH) et non par lui même, proviendraient de son compte courant dans ces sociétés.

13. En troisième lieu, M. C...soutient qu'un encaissement en 2009 d'un montant de 4 650 euros et deux encaissements des 22 février et 13 septembre 2010 pour des montants respectifs de 3 500 euros et 2 100 euros correspondent à des prêts consentis à la SCI du Coteau Saint-Gervais par M. E...qui était caution du prêt immobilier souscrit pour acquérir l'immeuble qu'elle donne en location à la SARL SRP afin de pouvoir s'acquitter des échéances de ce prêt. A ce titre, M. C...produit la copie d'un chèque daté du 31 mars 2009 d'un montant de 4 650 euros au profit de la SCI du Coteau Saint-Gervais. Toutefois, ce chèque a été émis par la SCI Mavepa et non par M.E.... M. C...produit également la copie d'un bordereau de remise de chèque d'un montant de 3 500 euros renseigné comme émanant de M.E.... Cependant, en l'absence de la copie du chèque correspondant, l'identité de l'auteur du chèque ne peut être établie. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun contrat de prêt ni aucun autre élément de nature à justifier de la nature de prêt de ces deux versements. Pour ce même motif, il n'est pas établi que le chèque émis le 13 septembre 2010 par M. E...au profit de la SCI du Coteau Saint-Gervais pour un montant de 2 100 euros correspondrait à un prêt et non à une recette taxable.

14. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les encaissements figurant sur les relevés de compte bancaire de la SCI du Coteau Saint-Gervais ne constitueraient pas des recettes taxables au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 mais des apports en compte courant qu'il aurait réalisés. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que ces apports en compte courant constituaient une décision de gestion opposable à l'administration fiscale.

15. M. C...allègue que les encaissements sur le compte bancaire de la SCI du Coteau Saint-Gervais regardés comme des recettes taxables et imposables entre ses mains à hauteur de sa quote-part dans la société ont déjà été imposés entre ses mains en tant que revenus fonciers par le biais de la SCI Zonivest et au titre de l'impôt sur le revenu pour les autres sociétés. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes encaissées sur le compte bancaire de la SCI du Coteau-Saint-Gervais, correspondant aux loyers de l'immeuble dont elle est seule propriétaire, aient été à la fois regardées comme des recettes taxables pour cette société et comme des recettes taxables pour d'autres sociétés dont M. C...est associé. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait fait l'objet d'une double imposition à raison de ces encaissements doit être écarté.

Sur les pénalités :

16. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". Aux termes de son article 1729 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les pénalités dont ont été assortis les rehaussements qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 devraient être déchargés par voie de conséquence de la décharge des rehaussements.

18. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2008 n'ayant pas été assortie de la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, mais de la pénalité pour défaut de production de sa déclaration de revenus pour 2008 dans les délais prescrits en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, M. C... ne saurait utilement soutenir que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt au titre de l'année 2008. Or, s'agissant de cette pénalité, M. C...ne conteste pas que, faute pour lui d'avoir déféré dans les délais à la mise en demeure qu'il avait reçue le 8 octobre 2009, de déposer sa déclaration de revenus globale au titre de l'année 2008 dans les trente jours, l'administration était en droit d'appliquer aux rehaussements en litige la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts.

19. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que parmi les rehaussements afférents aux années 2009 et 2010, seul celui portant sur la quote-part de revenus de M. C...dans la SCI Zonivest au titre de l'année 2009, a été assorti de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. A ce titre, l'administration fiscale fait valoir que pour l'année 2009, M. C...a signé la déclaration de résultats de la SCI Zonivest déposée par la société mais que, dans le même temps, il s'est abstenu de déclarer, à titre personnel à l'impôt sur le revenu, la quote-part qui lui revenait soit une somme de 56 987 euros. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances doit être regardé comme établissant l'intention de M. C...d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré appliquée au rehaussement portant sur la quote-part de revenus du requérant dans la SCI Zoninvest au titre de l'année 2009.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C...en ce qui concerne, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à concurrence des sommes de 3 849 euros en droits et 2 002 euros de pénalités au titre de l'année 2008, des sommes de 2 546 euros en droits et 1 507 euros de pénalités au titre de l'année 2009 et des sommes de 2 982 euros en droits et 1 622 euros de pénalités au titre de l'année 2010 et, d'autre part, les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à concurrence des sommes de 1 027 euros en droits et 607 euros de pénalités pour l'année 2009, 1 223 euros en droits et 665 euros de pénalités pour l'année 2010 et 1 286 euros en droits et 479 euros de pénalités pour l'année 2008.

Article 2 Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

Nos 16DA01543, 16DA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01543-16DA01544
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : OHANA - DREYFUS-SCHMIDT - GUICHARD - BESANCON ; OHANA - DREYFUS-SCHMIDT - GUICHARD - BESANCON ; OHANA - DREYFUS-SCHMIDT - GUICHARD - BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-23;16da01543.16da01544 ?
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