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09/10/2018 | FRANCE | N°16DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16DA01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de prononcer l'abandon de la saisie pratiquée à titre conservatoire par le pôle spécialisé de recouvrement de Seine-Maritime en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 21 mars 2012 pour avoir paiement de la somme correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par le comptable pub

lic pour paiement des cotisations afférentes aux années 2008 à 2012.

2°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de prononcer l'abandon de la saisie pratiquée à titre conservatoire par le pôle spécialisé de recouvrement de Seine-Maritime en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 21 mars 2012 pour avoir paiement de la somme correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par le comptable public pour paiement des cotisations afférentes aux années 2008 à 2012.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402827 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, M. C...et MmeA..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de prononcer la mainlevée totale pour l'impôt sur les revenus de l'année 2012 et d'ordonner la restitution de la somme de 232 475,76 euros appréhendée par le comptable public pour paiement des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2008 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont contesté les poursuites diligentées à leur encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et demandé la restitution des sommes appréhendées par le comptable public avant l'octroi du bénéfice du sursis de paiement. Toutefois, leur réclamation a été rejetée par une décision du 3 juillet 2014. Eu égard à leur argumentation, ils doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande en tant que celle-ci tendait à la restitution des sommes appréhendées par le comptable public.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ". L'article R. 277-3-1 de ce livre dispose : " Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R.* 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. / Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties. " .

3. Il résulte des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être restitués au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, notamment par suite d'une décharge ou d'un sursis de paiement, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles, une telle compensation n'étant cependant possible qu'à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, liquides et exigibles.

4. Dans le cadre d'un redressement portant sur l'impôt sur le revenu, de contributions sociales et droits de mutation pour l'année 2008, et sur demande, présentée à titre conservatoire par l'administration fiscale, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé, par une ordonnance du 21 mars 2012, le Trésor public à inscrire une garantie hypothécaire sur un bien immobilier à usage industriel situé à Verneuil-sur-Avre, appartenant à Mme A...d'une valeur estimée à 2 000 000 euros et à pratiquer des saisies sur les loyers de ses locataires. Outre la prise de la garantie hypothécaire, la somme de 232 475,76 euros a été appréhendée par l'administration.

5. Dans sa décision du 3 juillet 2014 rejetant la réclamation des contribuables, l'administration relève que la somme de 232 475,76 euros devait servir au paiement de l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus au titre des années 2009, 2011 et 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par décision du 18 novembre 2013, l'administration, en utilisant la créance en question, a procédé à une compensation en paiement des droits d'enregistrement d'un montant de 320 607 euros, mis en recouvrement le 22 octobre 2013. Or, à la date où elle a été présentée, le 18 août 2014, la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen tendait à la restitution des sommes ainsi appréhendées par le comptable public, dorénavant affectées au paiement de droits d'enregistrement. Il n'est ni établi ni allégué que cette compensation aurait été effectuée de manière irrégulière. Dès lors, il n'appartenait qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des requérants et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402827 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera en transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.

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N°16DA01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01143
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-09;16da01143 ?
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