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09/10/2018 | FRANCE | N°16DA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16DA01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des intérêts de retard afférents.

Par un jugement n° 1401361 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que des intérêts de retard afférents.

Par un jugement n° 1401361 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B...a exercé jusqu'à la fin de l'année 2010 une activité de maçonnerie à titre individuel, laquelle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les exercices 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 9 décembre 2011 et des rappels de taxe ont été mis à sa charge le 15 février 2012 pour l'ensemble de la période contrôlée. Ces rappels, dont il a en vain demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens, sont motivés par la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur une opération dans laquelle il a réalisé des travaux de transformation d'une grange en logements sociaux pour le compte d'un client, propriétaire de ces locaux.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / (...) b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. / (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / (...) 1. Sont notamment visés : / (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. / Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : / 1° Soit la majorité des fondations ; / 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. / (...) ". Enfin, selon l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I ".

3. L'administration expose que les travaux en litige qui ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'application du taux normal à la place du taux réduit, ont consisté en la transformation d'une grange en trois logements. Un plancher a été créé à l'étage. Le toit a été changé dans sa totalité. Les portes d'entrée ont été posées ainsi que les fenêtres et les Velux. La totalité des cloisons a été installée ainsi que l'ensemble des équipements sanitaires et de plomberie. Enfin, une installation électrique complète aux normes en vigueur pour un usage domestique a été réalisée ainsi que des installations photovoltaïques et la totalité des éléments de chauffage. Ces affirmations ne sont ni contestées par le requérant ni contredites par les pièces produites à l'instance. Compte tenu du descriptif du projet contenu dans la notice explicative du dossier de permis de construire, qui fait apparaître que le bâtiment n'abritait qu'une grange auparavant, la réalisation des planchers a nécessairement également porté sur ceux du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que chacun des éléments de second oeuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts a été rendu à l'état neuf. Par suite, les travaux effectués doivent être regardés non comme de simples travaux de rénovation mais comme ayant concouru à la production d'un immeuble à l'état neuf au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts. Par suite, et quelle qu'ait été l'augmentation de la surface de plancher de l'immeuble après travaux, laquelle au demeurant a été supérieure au seuil de 10 %, seul le bâtiment en cause devant être pris en compte, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble concerné.

4. La circonstance que le propriétaire bailleur pourrait bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'affectation de l'immeuble à un usage locatif social, est sans influence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant dans la mesure où celui-ci, qui n'a pas réalisé de livraisons à soi-même mais a seulement effectué des travaux pour le propriétaire-bailleur, doit facturer les travaux à ses clients à un taux normal lorsque ceux-ci concourent à la production d'un immeuble neuf ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. M. B...n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 278 sexies du code général des impôts pour solliciter le bénéfice du taux réduit.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l'augmentation de la superficie habitable de l'immeuble concerné est inférieure à 10 % de la surface hors oeuvre nette de cet immeuble, ce qui d'ailleurs ne résulte pas de l'instruction, il ne saurait toutefois, à cet égard, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 relatif à l'aménagement de granges qui ne s'applique pas aux situations dans lesquelles le second oeuvre est affecté dans une proportion telle que les travaux concourent à la production d'un immeuble neuf, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3.

6. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. B...ne saurait se prévaloir des instructions 8 A-1-98 du 18 mai 1998, 8 A-7-99 du 14 septembre 1999 et 8 A-2 01 du 26 novembre 2001 relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons à soi-même de logements sociaux locatifs, qui sont applicables aux bailleurs sociaux et non aux entrepreneurs réalisant des travaux.

7. En dernier lieu, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale issue de l'instruction référencée BOI-TVA-IMMO-20-10-20-10 du 12 septembre 2012 qui a été publiée postérieurement aux années d'imposition en litige.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01069
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-09;16da01069 ?
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