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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte.

Par un jugement n° 170738

6 du 2 février 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte.

Par un jugement n° 1707386 du 2 février 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 30 avril 2018, M. C...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, est entré, selon ses dires, en France le 2 octobre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français. Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de procéder à l'examen de sa situation. Au terme de l'examen de la demande de M. D...de certificat de résidence d'un an, ainsi enregistrée le 28 août 2016, le préfet du Nord a, par un arrêté du 14 mars 2017, refusé à M. D...la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête M. D... relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Le préfet du Nord, par un arrêté du 1er mars 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation à Mme G...F..., cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives au délai de départ volontaire, en application du II de l'article L. 511-1 du même code ainsi que les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

3. L'arrêté attaqué, qui vise l'accord franco-algérien et relève notamment que M. D...est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, mentionne ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour se fonde. En outre, il vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et relève que celui-ci n'allègue ni n'établit aucun risque en cas de retour dans son pays, comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D.... Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être en conséquence écarté.

5. M D...a sollicité un certificat de résidence en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France et l'état de santé de sa mère, Mme A...B.... Le préfet du Nord a saisi le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France afin de recueillir son avis sur la nécessité pour Mme B...d'être assistée de son fils, alors qu'elle souffre d'une maladie invalidante dont la gravité n'est pas contestée. Si le préfet du Nord n'était pas tenu de procéder à une telle consultation, il a pu légalement éclairer sa décision par l'avis du collège de médecins de l'agence régionale de santé, à condition d'effectuer cette consultation dans les formes régulières. Par avis du 28 novembre 2016, dument produit en première instance par le préfet du Nord, trois médecins de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France dont les noms et signatures sont identifiables, ont estimé que la demande en tant qu'accompagnant malade de Mme B...n'était pas justifiée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir effectué une telle consultation et à en avoir tenu compte ne saurait être accueilli.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. M. D...est entré récemment en France, il est célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent sa soeur et son père et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, la présence de l'intéressé aux côtés de sa mère n'est pas justifiée et celle-ci n'est pas isolée sur le territoire national puisque des membres de sa famille y résident et, notamment, un autre de ses fils, majeur qui réside régulièrement à cinquante kilomètres de sa mère. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en ce qu'il refuse à M. D...la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, et notamment en l'absence de justification particulière réelle nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours, le préfet du Nord n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. D...le délai de départ volontaire de droit commun d'une durée de trente jours.

9. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les exceptions d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne sauraient être accueillies à l'encontre respectivement de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

2

N°18DA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00883
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00883 ?
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