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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un

délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.

Par un jugement n°1705600 du 2 février 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante algérienne, entrée en France le 2 mars 2013 sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires à Alger, a sollicité, le 30 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour d'un an à raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A...relève appel du jugement du 2 février 2018 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande.

Sur la motivation des diverses décisions attaquées :

2. En premier lieu, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment ses articles 6-2, 6-5 et 7 bis, rappelle que le mariage de la requérante avec un ressortissant français a été dissous le 19 février 2014, et examine ses liens privés et familiaux tant en Algérie qu'en France.

3. En second lieu, l'arrêté vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les critères de détermination des pays vers lesquels un étranger peut être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il précise que Mme A...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité algérienne et il se prononce sur les risques encourus en cas de retour en Algérie.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et celle fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Sur les autres moyens :

5. Par un arrêté du 18 mai 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...D..., cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, ni enfin de la seule circonstance que l'instruction de la demande a duré du 30 juillet 2014 au 31 mai 2017 que le préfet du Nord aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme B...A....

7. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le divorce entre Mme A...et un ressortissant français a été prononcé le 19 février 2014 par un jugement du tribunal de Tizi-Ouzou dont les motifs, qui constatent l'absence de preuve à l'appui des dires de deux parties, n'établissent pas la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Mme A...est arrivée en France récemment, à l'âge de vingt-cinq ans, pour rejoindre son conjoint de nationalité française dont elle a ensuite divorcé, moins d'un an après son entrée en France. Sans enfant à charge et divorcée de son époux français, elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie où se trouvent ses deux soeurs et ses quatre frères et où rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse trouver un emploi. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressée, ni la décision de refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Il résulte des points 7 à 10 que Mme A...n'a pas vocation à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, citées au point 7 ci-dessus, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.

12. En se bornant à se prévaloir de son contrat de travail en qualité d'agent hospitalier, valable jusqu'au 15 juin 2017 et renouvelable, la requérante dont le droit au travail est conditionné par le droit au séjour, n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours, le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation sur ce point.

13. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les exceptions d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartées à l'appui des conclusions dirigées respectivement contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°18DA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00827
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00827 ?
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