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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 12 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre, sous astreinte, au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1709340 du 29 mar

s 2018 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017 et a enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 12 septembre 2017 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre, sous astreinte, au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1709340 du 29 mars 2018 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Lille;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant algérien né le 29 novembre 1983, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles Il a demandé le 22 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par arrêté du 12 septembre 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté en question et lui enjoignant de réexaminer de la demande de M. D....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'off.re de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figure, notamment, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.

6. Il ressort du bordereau de transmission du 5 avril 2018, produit pour la première fois en appel, que le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis le 27 avril 2017 sur l'état de santé du requérant, a été établi le 9 mars 2017 par le Dr B...F.... Ainsi, ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins puisque celui-ci était composé des docteurs Quille, Bourgeois et Kahn-Shaghaghi. Dans ces conditions, même si, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'élément de procédure en cause n'était pas mentionné dans l'avis rendu par le collège de médecins, et à supposer même, ainsi que le soutient le requérant devant la cour, que compte tenu de la date du bordereau, postérieure à l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'ait pas été mis en mesure de vérifier la régularité sur ce point de la composition du collège de médecins avant de prendre sa décision, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. D...a été privé d'une garantie de procédure.

7. Il y a toutefois lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative.

Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté :

8. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...C..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit dès lors, être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

9. Le requérant produit un courrier médical du 7 septembre 2017 émanant d'un médecin généraliste qui se borne à renvoyer l'intéressé vers un spécialiste en lui précisant qu'il souffre d'une sciatalgie gauche en rapport avec une hernie discale et d'une perte de la sensibilité des orteils. Il produit également un compte-rendu d'IRM du 8 décembre 2016 qui conclut à une " nette hernie discale exclue à migration inférieure paramédiane et latérale gauche du disque L5-S1 et compressive pour l'émergence de la racine S1 gauche ". Eu égard aux termes dans lesquels ils sont ainsi rédigés, ces documents médicaux ne suffisent pas à établir que la hernie discale qu'il a développée en Algérie ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine par un traitement effectivement accessible. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation médicale personnelle alléguée doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte du point 6 ci-dessus que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 avril 2017 a été régulièrement rendu par les médecins compétents. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été fondée sur la base d'un avis médical émanant d'une autorité incompétente et rendu suivant une procédure irrégulière, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait utilement être soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2017 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.D....

13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me G... de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par son conseil devant la cour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M.A... D...et à Me G....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°18DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00757
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00757 ?
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