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30/07/2018 | FRANCE | N°18DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 18DA00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 6 novembre 2017 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709518 du 24 novembre 2017, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 6 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 6 novembre 2017 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709518 du 24 novembre 2017, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 6 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen né le 13 janvier 1985, a demandé l'asile en France le 19 septembre 2017. Il a été identifié dans le fichier Eurodac comme ayant franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie où il a demandé l'asile le 28 juin 2016 et a également demandé l'asile en Suisse le 12 décembre 2016 puis en Allemagne le 27 décembre 2016. Le préfet du Nord a demandé aux autorités italiennes, suisses et allemandes la reprise en charge de l'intéressé le 5 octobre 2017. Au vu de l'accord explicite obtenu le 11 octobre 2017 émanant des autorités allemandes sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement n° 604/2013, le préfet du Nord, par décisions du 6 novembre 2017, a ordonné le transfert aux autorités allemandes de M. B... et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille annulant son arrêté du 6 novembre 2017.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 7 paragraphe 2 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes de l'article 18.1.b) du règlement précité : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ;(...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du fichier " Eurodac ", que l'Italie a été identifié comme le premier Etat auprès duquel le requérant a effectué une demande d'asile. Après avoir constaté le refus des autorités suisses de reprendre en charge M.B..., le préfet du Nord a estimé que l'Allemagne, ayant répondu par un accord explicite et en vertu des dispositions de l'article 18.1.b) du règlement n° 604/2013, est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande présentée par l'intéressé. Toutefois, ces dispositions ne concernent que les obligations de l'Etat membre responsable et ne peuvent, contrairement à l'énoncé de l'arrêté contesté, fonder légalement la détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. Par ailleurs, l'accord explicite donné par les autorités allemandes, qui concerne la reprise en charge de M.B..., ne permet pas une dérogation à la détermination de l'Etat membre responsable résultant des dispositions de l'article 3 du règlement précité. Dès lors, l'Italie, premier Etat membre dans lequel M. B...a présenté une demande d'asile, et qui a par ailleurs implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé, était l'Etat membre responsable en vertu des dispositions de l'article 3 et du chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2017, prononçant le transfert de M. B...aux autorités allemandes.

Sur la décision portant assignation à résidence :

6. L'annulation de la décision de transfert emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'assignation à résidence, qui se trouve privée de base légale.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Articler 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...E..., conseil de M.B..., sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. F... B...et à Me C...E....

4

N°18DA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00090
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;18da00090 ?
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