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30/07/2018 | FRANCE | N°17DA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 17DA02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1706865 du 24 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a rejeté le surplus de sa demande. r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, le préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1706865 du 24 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 24 août 2017 en tant qu'il a annulé la décision ordonnant l'assignation à résidence M. B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant que M.B..., ressortissant irakien né le 1er décembre 1995, et déclarant être entré en France le 15 avril 2017, a sollicité, le 13 juin 2017, le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, ayant estimé que les autorités belges étaient compétentes pour examiner cette demande, et après accord de ces autorités, a, par un arrêté du 31 juillet 2017, ordonné le transfert de M. B...vers la Belgique et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article dispose : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".

3. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication, dans de telles décisions, d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.

4. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté en litige que M. B...est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Selon l'article suivant, il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de cet arrondissement, sauf pour se rendre aux convocations de l'administration. La mesure n'a pas pour effet de lui imposer de demeurer à l'adresse postale indiquée par le préfet du Nord dans l'arrêté. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'assignation à résidence au motif tiré de ce que M. B... ne justifiait que d'une domiciliation postale.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision d'assignation à résidence devant le tribunal administratif.

6. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 120 du même jour, Mme C...E..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation à l'effet de signer, en particulier, les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, doit, par suite, être écarté.

7. Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 24 août 2017 a rejeté la demande d'annulation de la décision ordonnant le transfert de M. B... aux autorités belges et M. B...n'a pas contesté cette partie du jugement. M. B... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord mentionne que M. B...devra se présenter périodiquement dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille pour y confirmer sa présence. Contrairement à ce que soutient M.B..., cette mention est suffisamment précise pour qu'il puisse honorer son obligation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionne pas de lieu de pointage effectif ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu'il assignait M. B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 24 août 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...B....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

4

N°17DA02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02068
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;17da02068 ?
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