Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701063 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 21 mai 1980, est entré en France le 18 septembre 2002 afin d'y poursuivre ses études. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2016. Le 21 avril 2016, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans son arrêté du 24 mars 2017, le préfet de la Somme a rejeté cette demande, ce qu'il a d'ailleurs mentionné dans les premiers motifs de son arrêté, en retenant notamment que la situation de l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'est ainsi prononcé sur la demande formulée. La circonstance qu'il s'est également prononcé, à titre surabondant, sur la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étudiant n'entache pas l'arrêté d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. M. A... a obtenu en 2007 une licence en " droit et science politique " et en 2010 un master en " droit, économie et gestion ". Depuis 2010, il s'est inscrit à cinq reprises en doctorat de droit privé. Il ne démontre pas avoir soutenu sa thèse ni même avoir terminé ses travaux et, s'il a produit une partie de son travail de thèse, il ne justifie pas de l'état d'avancement de ses travaux pour permettre de s'assurer de la progression de sa recherche. Il n'établit pas la réalité et la nature précise des difficultés qu'il dit avoir rencontrées avec sa directrice de thèse et qui expliqueraient, selon lui, le retard pris dans le déroulement de son cursus. Par ailleurs, la circonstance qu'il indique préparer depuis 2015 l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats ne suffit pas à justifier du sérieux de ses études. Au demeurant, il ne justifie pas s'être présenté à cet examen. Dès lors, en l'absence de progression dans ses études depuis l'obtention de son master en 2010, l'intéressé ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de celles-ci. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. A... est présent en France depuis quinze ans à la date de l'arrêté attaqué. Son séjour s'est toutefois déroulé sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité. Il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière par l'exercice, à temps partiel, du métier de télé-conseiller, qui est au demeurant sans rapport avec sa formation professionnelle. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit de sa durée et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00375 2