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05/07/2018 | FRANCE | N°18DA00146-18DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 18DA00146-18DA00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 31 août 2017 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit leur éloignement du territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles.

Par un jugement n° 1702964,1702965 du 19 déc

embre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 31 août 2017 de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 31 août 2017 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit leur éloignement du territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles.

Par un jugement n° 1702964,1702965 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 31 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 sous le numéro 18DA00146, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D...A....

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., nés respectivement les 29 octobre 1967 et 5 février 1972 en Algérie, pays dont ils sont les ressortissants, sont entrés en France avec leurs deux derniers enfants le 15 août 2015. Par la suite, M. A...est retourné en Algérie puis est revenu en France à compter du 7 mai 2016. Les époux A...ont sollicité, le 5 décembre 2016, leur admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés du 31 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit leur éloignement du territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes n° 18DA00146 et 18DA00147, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour et de leur éloignement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit / : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. M. et Mme A...sont parents de quatre enfants tous nés en Algérie respectivement en 1994, 1999, 2005 et 2008. Il ressort des pièces du dossier que les trois plus jeunes enfants des épouxA..., mineurs à la date des arrêtés en litige, poursuivent désormais leur scolarité en France et font preuve d'une excellente intégration ainsi qu'en témoignent leurs très bons résultats scolaires. En outre, le fils aîné des époux A...se trouve en situation régulière sur le territoire français où il poursuit ses études en master 2 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par ailleurs, M. et Mme A...font valoir leur investissement au sein de la vie associative française, notamment auprès de l'association " Amicalement Vôtre " auprès de laquelle ils bénéficient de promesses d'embauche. En outre, les époux A...versent au dossier de nombreuses attestations de soutien ainsi qu'une pétition en faveur de leur maintien en France démontrant l'intensité des liens personnels qu'ils ont tissés sur le territoire français. Eu égard aux conditions de leur séjour, les époux A...ainsi que leurs enfants justifient de la qualité de leur insertion eu sein de la société française. Ainsi, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, la cellule familiale ne saurait se reconstituer en Algérie sans comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation des époux A...et de leurs enfants. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la vie privée et familiale des requérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 31 août 2017 refusant de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite à bon droit par le tribunal administratif. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux A...ne peuvent, dès lors, être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Anaëlle Languil, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la préfète de la Seine-Maritime sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A..., à Mme B...A...et à Me Anaëlle Languil.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA00146,18DA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00146-18DA00147
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LANGUIL ; LANGUIL ; LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-05;18da00146.18da00147 ?
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