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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la SCI Las a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention qui lui a été accordée le 25 juin 2010 et en a ordonné le remboursement, ensemble la décision du 16 décembre 2014 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, le titre exécutoire d'un montant de 98 605 euros, émis à son encontre par l'agent comptable de l'agence nationale de l

'habitat le 18 mars 2015.

Par un jugement conjoint n° 1500882, 1503574 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la SCI Las a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention qui lui a été accordée le 25 juin 2010 et en a ordonné le remboursement, ensemble la décision du 16 décembre 2014 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, le titre exécutoire d'un montant de 98 605 euros, émis à son encontre par l'agent comptable de l'agence nationale de l'habitat le 18 mars 2015.

Par un jugement conjoint n° 1500882, 1503574 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, la SCI Las, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2016.

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2014 de l'ANAH procédant au retrait de la subvention qui lui a été accordée et celle du 16 décembre 2014 rejetant son recours gracieux.

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A..., représentant l'ANAH.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mars 2010, la SCI Las a déposé une demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat, en vue de la réhabilitation et la transformation d'un immeuble en cinq logements à usage locatif, dont elle est propriétaire, situé 2 route de Cambrai à Tilloy-les-Mofflaines (62117). Une subvention de 132 891 euros lui a été attribuée le 25 juin 2010 par le président de la communauté urbaine d'Arras, établissement public délégataire de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), sous réserve de respecter les engagements souscrits lors du dépôt de la demande à savoir, celui de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans et ceux relatifs à la consistance et aux conditions de réalisation des travaux pour lesquels toute modification envisagée devait être portée à la connaissance de l'ANAH. Un acompte d'un montant de 93 024 euros a été versé à cette société. Par une décision du 1er octobre 2014, le président de la communauté urbaine d'Arras a prononcé le retrait de la subvention accordée à la SCI et demandé le reversement des sommes perçues pour un montant de 98 605 euros aux motifs que les engagements, notamment en ce qui concerne l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans, n'avaient pas été respectés. La SCI Las a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et demandé un délai supplémentaire pour justifier de l'achèvement des travaux qui a été rejeté le 16 décembre 2014. Un titre exécutoire d'un montant de 98 605 euros a été émis par l'ANAH à l'encontre de la SCI, le 18 mars 2015. La SCI Las relève appel du jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " (...) / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux (...) ". L'article R. 321-21 du même code dispose également que : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (... )". L'article 14 du règlement général de l'agence approuvé par l'arrêté du 2 février 2011 précise que : " (...) II. - L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, ou de cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un Plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :

- un motif d'ordre familial ou de santé ; - une défaillance d'entreprise ; - des difficultés importantes d'exécution. (...) ".

3. Les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence.

4. Pour procéder au retrait de la subvention accordée à la SCI Las, le président de la communauté urbaine d'Arras, établissement public délégataire de l'ANAH, s'est fondé sur le non-respect des engagements souscrits par la SCI Las lors du dépôt de la demande à savoir, celui de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans. Il est constant que cet engagement n'a pas été respecté. La SCI Las fait valoir qu'un cas de force majeure a rendu impossible l'exécution de ses engagements souscrits lors du dépôt de sa demande en raison de la liquidation judiciaire en cours de chantier de son maître d'oeuvre, la société Ecolodgia, et de l'existence d'une expertise judiciaire en raison des nombreuses malfaçons ainsi que de l'abandon du chantier. Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2010, la SCI Las a demandé à l'ANAH le versement d'un acompte qui lui a été accordé le 4 octobre 2010 alors que la société Ecolodgia, maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation, avait abandonné le chantier en juillet 2010. En outre, il ressort des écritures de la SCI Las que celle-ci a informé l'ANAH dès 2011 des difficultés éprouvées pour mener à terme le chantier compte-tenu de la défection de la société Ecolodgia qui a été mise en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce du 16 septembre 2011. Il résulte de ces éléments que la SCI requérante n'établit ni que cet évènement était imprévisible à la date de versement de l'aide, ni qu'elle ait été dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention notamment en ce qui concerne l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans et qu'ainsi, cet évènement revêtait un caractère de force majeure susceptible de l'exonérer de l'engagement qu'elle avait initialement souscrit lors du dépôt de sa demande de subvention. La circonstance que le chantier en cause fasse l'objet d'une expertise judiciaire en raison des nombreuses malfaçons, lors de la réalisation des travaux ne constitue pas plus un cas de force majeure susceptible d'exonérer la SCI Las de ses engagements. Enfin, la SCI Las, étant placée en sa qualité de bénéficiaire d'une subvention de l'agence dans une situation réglementaire et non pas contractuelle, elle ne saurait utilement se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société chargée des travaux pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait du fait de son engagement initial. Dans ces conditions, le président de la communauté urbaine d'Arras a pu, pour ce motif, procéder au retrait de la subvention attribuée à la SCI Las, à défaut d'avoir respecté son engagement relatif à l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Las n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Las une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'agence nationale de l'habitat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Las est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Las et à l'agence nationale de l'habitat et à la communauté urbaine d'Arras.

N°17DA00252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00252
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : INGELAERE-DUSSART-PIERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da00252 ?
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