La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°16DA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16DA01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1303557 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, M. F...A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1303557 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, M. F...A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amelie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Bikutsi, qui exploite un fonds de commerce de bar-brasserie à Rouen a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Le service a considéré que plusieurs sommes, présentées en comptabilité comme des apports de M. A...F...C..., associé de cette société, devaient, en l'absence de justificatifs, être qualifiés de revenus distribués, imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il s'en est suivi des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de M. C...au titre de l'année 2010, qui ont été assorties par le service de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1 729 du code général des impôts, en sus de l'intérêt de retard visé à l'article 1 727 du même code. M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités afférentes.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Sur la justification des écritures d'apport :

En ce qui concerne l'écriture d'apport de 31 000 euros datée du 30 avril 2010 :

3. Il résulte de l'instruction que la somme de 31 000 euros datée du 30 avril 2010 figure à un compte courant d'associé libellé au nom de " AssociésF... ". Il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier, d'une part, que ce compte courant d'associé, qui comporte son seul prénom, présenterait un caractère collectif et qu'il appartiendrait à tous les associés de la SARL Le Bikutsi et, d'autre part, que cette somme correspondrait à un versement effectué par sa compagne. Par ailleurs, en se bornant à produire, d'une part, un extrait du grand livre des comptes généraux qui comporte une ligne datée du 30 avril 2010 " fonds de commerce " " 31 000 " et, d'autre part, une attestation non datée de MmeE..., M. C...ne justifie pas de l'existence d'une dette de la société envers lui.

En ce qui concerne les écritures d'apport à hauteur d'un montant total de 15 190 euros :

4. M. C...soutient que les écritures d'apport pour un montant total de 15 190 euros correspondent à des paiements de fournisseurs qu'il a effectués pour le compte de la société et qui ont été financés par des prêts obtenus auprès de tiers. A l'appui de ses dires, le requérant produit essentiellement, d'une part, un extrait du grand livre des comptes généraux qui fait état de ces différentes dépenses et, d'autre part, un feuillet intitulé " séance du 10 avril 2010 " qui attesterait d'un prêt de 4 750 euros consenti à M. C...par des tiers. Par ces documents, qui ne comportent aucun justificatif probant et notamment aucune facture, M. C...n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, procédé à des règlements pour un montant total de 15 190 euros pour le compte de la société, correspondant au paiement de fournisseurs.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que l'intéressé ne développe aucune argumentation spécifique à l'encontre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. C...à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°16DA01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01512
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-14;16da01512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award