Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 11 septembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité.
Par un jugement no 1400999 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 12 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... C...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 12 décembre 2013 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 11 septembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ;
4. Considérant que la décision en litige est fondée sur la mise en cause de M. C...pour des faits de dégradations volontaires de véhicule commis en 1992, en 2000 et en 2003, d'outrage à agent de la force publique et menaces contre dépositaire de l'autorité publique commis en 2002 et de violences volontaires avec arme par destination commis en 2007 ; que M. C... conteste la matérialité des faits à l'origine des mises en cause qui seraient mentionnées dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) ; que le CNAPS, qui ne précise pas si M. C...est mis en cause en qualité d'auteur ou de victime, ne produit aucun extrait d'un quelconque fichier en particulier celui issu du STIC, il n'établit pas, ni même n'allègue que ces faits auraient donné lieu à des suites judicaires ou qu'une enquête était en cours à l'encontre de l'intéressé à la date de la décision attaquée ; que le CNAPS qui se borne à évoquer pour la première fois dans le mémoire en défense d'appel, des condamnations pour des faits sans rapport avec ceux évoqués dans la décision attaquée, ne produit pas plus d'élément permettant d'établir la réalité de ses affirmations ; que, par suite, en se fondant uniquement sur des " mises en cause " sans plus de précision et en estimant que les faits à l'origine de celles-ci révélaient un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute autre élément probant de nature à établir que le comportement de M. C...serait incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande M.C..., la délivrance de la carte professionnelle demandée mais seulement le réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C...sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400999 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M.C....
Article 3 : Le CNAPS versera à Me B...la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au conseil national des activités privées de sécurité et à Me D...B....
Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2018 à laquelle siégeaient :
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N°16DA01428