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05/06/2018 | FRANCE | N°16DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 16DA00207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement conjoint n° 1301445-1302370 du 3

décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement conjoint n° 1301445-1302370 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés à hauteur des sommes de 1 359 euros et de 95 euros au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, a porté le déficit foncier reportable au titre de l'année 2008 à la somme de 78 725 euros, réduit en conséquence les bases d'imposition au titre de la même année et déchargé M. et Mme C...des impositions supplémentaires correspondant à ces réductions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M. et MmeC..., représentés par Me E...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2015 en tant qu'il a partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurées à leur charge et des pénalités correspondantes.

3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et MmeC..., l'administration a mis à leur charge, au titre des années 2008, 2009 et 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ainsi que des contributions sociales au titre des années 2009 et 2010. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2015 qui a partiellement fait droit à leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par des décisions des 12 et 30 mai 2016, postérieures à l'introduction de la requête présentée devant la cour, l'inspectrice des finances publiques du centre des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des sommes de 43 euros, 13 187 euros, 2 374 euros et de 5 437 euros et 435 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009. En outre, l'administration a admis la demande de M. et Mme C...en ce qui concerne le montant des pénalités afférentes aux droits ayant fait l'objet d'un dégrèvement en première instance et, par une décision du 22 mars 2017, également postérieure à l'introduction de la requête, l'inspectrice principale des finances publiques du centre des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 348 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2009. Les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif a constaté que par deux décisions du 12 décembre 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 359 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 et a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 95 euros, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des mêmes années et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête relatives à ces impositions. Ces dégrèvements ne concernaient que les impositions en droits et non en pénalités ainsi que l'administration l'a admis par la suite, en prononçant un dégrèvement complémentaire de 43 euros le 2 mai 2016 au titre de ces pénalités. Par suite, c'est à tort qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, il a prononcé un non-lieu à statuer, en droits et pénalités, sur les conclusions de leurs requêtes relatives à ces impositions.

4. En outre, il ressort de l'examen des demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif, que ceux-ci ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Au soutien de leurs demandes, ils ont présenté des moyens tenant au montant du déficit foncier reportable, à leurs revenus fonciers et aux charges déductibles de leurs revenus. Ils ont accepté les rappels de charges déduites de leurs revenus fonciers en 2009 et 2010 sauf pour les montants de 16 503 euros, 26 907 euros et 57 902 euros. Dans leurs mémoires en réplique enregistrés les 31 octobre 2014, M. et Mme C...ont indiqué expressément que les rappels de charge qu'ils acceptaient se limitaient aux montants précités et non à l'ensemble des rappels de charge. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, cette contestation est un moyen relatif au montant de l'imposition et non des conclusions en tant que telles. Le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant.

5. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ce moyen et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif.

Sur l'étendue du litige :

6. Par deux décisions du 12 décembre 2013, postérieures à l'introduction de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 359 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 95 euros, des cotisations supplémentaires de contributions et prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant... :

En ce qui concerne les déficits fonciers reportables :

7. D'une part, il résulte de l'instruction que le bénéfice foncier constaté en 2007 était d'un montant de 6 882 euros. Par suite, le montant des déficits fonciers à reporter en 2007 s'élève à la somme de 187 794 euros et non à celle de 192 862 euros. D'autre part, les premiers juges ont admis que M. et Mme C...justifiaient que leur déficit foncier de l'année 2000 à reporter était de 96 729 euros et que celui de l'année 2003 était de 2 827 euros alors qu'il avait été porté par erreur en bénéfice foncier par l'administration. Par suite et ainsi que l'admet le ministre des finances et des comptes publics, le montant du déficit foncier reportable au titre de l'année 2008 s'élève à 81 552 euros et non à 78 725 euros, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. En outre, l'administration a admis un montant de 21 056 euros au titre des emprunts déductibles au titre de la même année 2008. Par suite, le montant total du déficit foncier reportable au titre de l'année concernée s'élève donc à la somme de 102 608 euros. L'administration a procédé aux dégrèvements correspondants le 30 mai 2016 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et des contributions sociales de la même année. Par ailleurs, l'administration justifie, contrairement à ce que font valoir les requérants, avoir soustrait la somme de 7 898 euros correspondant à la diminution du bénéfice foncier au titre de l'année 2008 provenant des parts des bénéfices de la SCI de Picardie dont M. et Mme C...détiennent 40 % du capital, du montant des revenus fonciers de la même année.

En ce qui concerne les revenus fonciers :

8. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. En vertu du I de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable au litige, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés,(...) ".

9. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

En ce qui concerne les charges engagées par la SCI de Picardie :

S'agissant de l'erreur dans la détermination du bénéfice foncier de l'année 2008 :

10. Les requérants font valoir que le service a commis une erreur dans la détermination du bénéfice foncier de l'année 2008 d'un montant de 7 898 euros provenant des parts des bénéfices de la SCI de Picardie dont M. et Mme C...détiennent 40 % du capital, du montant des revenus fonciers de la même année. Toutefois, comme cela a été dit au point 6, l'administration a admis cette erreur par une décision du 6 juillet 2015 et justifie avoir retenu un montant de 66 108 euros au titre du bénéfice foncier de l'année 2008 au lieu de 58 210 euros. Elle justifie avoir soustrait la somme de 7 898 euros des revenus fonciers de l'année en cause et tenu compte de l'erreur commise dans les avis d'imposition rectificatifs qu'elle a émis.

S'agissant des charges engagées par la SCI de Picardie relatives à des travaux d'amélioration et d'entretien effectués pour des immeubles situés 17 rue Saint Jean et 9 rue du Père Marquette à Laon :

11. L'administration a rejeté les charges engagées par la SCI de Picardie relatives à des travaux d'amélioration et d'entretien effectués pour des immeubles situés 17 rue Saint Jean et 9 rue du Père Marquette à Laon soit pour une absence ou une insuffisance de justifications des dépenses relatives à ces travaux, soit parce qu'elles portaient sur des charges locatives ne présentant pas un caractère déductible.

12. D'une part, en ce qui concerne les dépenses de l'immeuble situé 17 rue Saint Jean d'un montant de 40 300 euros, M. et Mme C...produisent pour justifier de ces dépenses, un document répartissant les charges supportées en commun par les associés de la SCI intitulé par erreur " facture de rétrocession ", des extraits du Grand Livre accompagnés d'extraits de comptes bancaires, un dossier de l'architecte en vue d'obtenir un permis de construire pour la création de deux logements, des arrêtés de permis de construire, des planches photographiques, deux déclarations modèle H2 et deux relevés de propriétés foncières avant travaux. Toutefois, l'extrait du Grand Livre, s'il mentionne des dépenses relatives à l'immeuble en question, il ne permet pas d'établir avec précision, en l'absence de toutes factures produites, la nature de ces dépenses, en particulier si elles ont été engagées dans le but de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Les autres documents produits ne permettent pas plus d'établir la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Par suite, l'administration a pu remettre en cause le caractère déductible des ces dépenses pour un montant de 40 300 euros.

13. D'autre part, l'administration a rejeté certaines charges d'entretien relatives aux immeubles situés 17 rue Saint Jean et 9 rue du Père Marquette à Laon pour un montant de 5 062 euros en 2008, 4 713 euros en 2009 et 5 513 euros en 2010 au motif que ces dépenses correspondaient à des dépenses d'entretien des communs, des services poubelles et divers travaux de réparation, qui étaient des charges locatives. Les requérants font valoir que les provisions pour charges ont été déclarées par erreur en recettes et produisent un document intitulé " détail du compte de résultat. Etats de synthèse au 31 décembre 2008 " au soutien de leurs allégations. Si ce document fait apparaître certaines charges afférentes à ces immeubles comptabilisées en produits, cependant, au vu de leur montant total au titre des revenus des années 2009 et 2010, respectivement de 126 830 euros et de 116 132 euros, le montant déclaré par M. et Mme C...n'est pas cohérent avec le montant des produits qui auraient dus être déclarés par les intéressés au prorata de leur participation au sein de la SCI de 40 %, soit 50 732 euros en 2009 et 46 452 euros au lieu de 45 830 euros et 44 452 euros. En outre, M. et Mme C...n'établissent pas que la société propriétaire de ces immeubles aurait obtenu le remboursement des charges locatives auprès des locataires de ces biens au 31 décembre de l'année de leur départ et qu'ainsi, ces charges présentaient un caractère déductible, conformément au a ter) de l'article 31 du code général des impôts cité au point 8.

En ce qui concerne les charges à déduire des revenus fonciers des années 2008, 2009 et 2010 :

14. En vertu du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ". Il résulte tout d'abord de l'instruction que les factures produites par M. et Mme C...ont été établies au nom de M. C... et non au nom du propriétaire des immeubles et qu'aucune adresse de livraison des matériaux n'y figure. Ces documents ne permettent ainsi pas d'établir que les dépenses correspondantes en litige ont été réalisées et supportées par les requérants. Ensuite, les tableaux de ventilation des achats par fournisseurs et par entités et de main-oeuvre, qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments, ne le permettent pas davantage.

En ce qui concerne les intérêts d'emprunts déductibles au titre des revenus fonciers :

15. Comme cela a été dit au point 7, l'administration a admis une somme de 21 056 euros au titre des emprunts déductibles pour l'année 2008 qui a été prise en compte dans l'établissement d'avis d'imposition rectificatifs.

En ce qui concerne la reprise de la déduction d'impôt sur le revenu au titre d'une salariée à domicile au titre des années 2009 et 2010 :

16. L'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié ...au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; (...) / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (...) / 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1.".

17. L'administration a remis en cause la déduction des sommes versées par M. et Mme C... en leur qualité d'employeur à domicile au titre des années 2009 et 2010 en l'absence des justificatifs requis. Les requérants font valoir qu'ils ont employé une femme de ménage, MmeA..., à leur domicile et qu'ils en justifient par de nouvelles attestations de l'URSSAF établies le 24 août 2016. Ces dernières attestations, mentionnent que M. C...emploie du personnel à son service privé dans le cadre des emplois familiaux, indiquent les montants respectifs de 10 760 euros et de 5 449 euros au titre des années 2009 et 2010, précisent dorénavant l'adresse du lieu d'habitation de M. C...et non celle de son activité professionnelle. En outre, les requérants justifient par la production des fiches de paie, des extraits du livre de paie et des relevés de comptes-bancaires de la réalité des salaires versés à cette salariée et du respect des règles relatives à l'avantage fiscal dont ils demandent le bénéfice. Par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que M. et Mme C...ne pouvaient bénéficier de la déduction des sommes versées à leur employée salariée à leur domicile au titre des années 2009 et 2010.

En ce qui concerne les erreurs dans le calcul des dégrèvements accordés par l'administration en 2016 :

18. Au vu des éléments examinés précédemment et, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration justifie n'avoir pas commis d'erreur dans le calcul des dégrèvements consécutifs à l'admission partielle de sa réclamation du 16 septembre 2016.

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

19. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme C...et le comptable public concernant ces intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ceux-ci ne sont pas recevables.

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 dans la mesure de la déduction mentionnée au point 17 du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence des dégrèvements de 1 359 euros et de 95 euros en droits et de 43 euros, 13 187 euros, 2 374 euros, de 5 437 euros, de 435 euros et de 348 euros en droits et pénalités prononcés au titre de l'année 2009 par l'administration fiscale.

Article 2 : Le jugement n° 1301445 et 1302370 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2009 et 2010 est réduite en application du point 17 du présent arrêt au titre de la déduction d'impôt relative à l'emploi d'une salariée à domicile pour les années 2009 et 2010.

Article 4 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 dans la mesure de la déduction mentionnée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C...et de leurs conclusions d'appel est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00207
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-05;16da00207 ?
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