Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 309 euros
Par un jugement n°1403552 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M.C..., représenté par Me F...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er avril 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à de plus justes proportions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que le 23 avril 2013, la brigade mobile de recherche de la direction zonale de la police aux frontières de Lille est intervenue en compagnie d'un contrôleur du travail, sur réquisition du procureur de la République de Lille, dans les locaux du salon AM Coiffure, géré par M.C..., 238 rue de Lannoy à Roubaix ; que ces fonctionnaires ont constaté la présence d'un ressortissant palestinien, M. A...D..., en situation de travail, démuni de titre de travail et de titre de séjour ; qu'après avoir mis à même M. C...de présenter ses observations, en l'y invitant par une lettre en recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a, par lettre du 1er avril 2014 notifié sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 309 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2014 ;
2. Considérant que M. C...qui se borne à reprendre dans des écritures identiques à celles de première instance, l'argumentation présentée à cette occasion, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de ce que l'existence d'un lien de subordination avec M. D...n'est pas démontrée et que le montant des sommes réclamées est trop élevé pour son entreprise et qu'il devrait être réduit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OFII présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. Considérant qu'en l'espèce, la requête d'appel de M. C...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à une amende d'un montant de 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. C...est condamné à payer une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me F...B....
Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
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N°16DA00658