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04/06/2018 | FRANCE | N°15DA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 15DA00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) NORMAFI et MeB..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner le département de l'Eure à verser à la SARL NORMAFI la somme de 16 814,46 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public correspondant au lot n°10 " peinture " d'une opération de restructuration et d'extension de la caserne de gendarmerie de Conches-en-Ouche

(Eure), cette somme, incluant la réparation des préjudices résultant de l'allongement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) NORMAFI et MeB..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner le département de l'Eure à verser à la SARL NORMAFI la somme de 16 814,46 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public correspondant au lot n°10 " peinture " d'une opération de restructuration et d'extension de la caserne de gendarmerie de Conches-en-Ouche (Eure), cette somme, incluant la réparation des préjudices résultant de l'allongement du chantier, étant augmentée des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et du décompte et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de fonds de roulement et une somme de 170 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence de mainlevée de la caution ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du département de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201105 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de l'Eure à verser à la SARL NORMAFI une somme de 100 euros à titre de réparation du préjudice résultant du délai mis par lui pour libérer la caution, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, la SARL NORMAFI et MeB..., représentés par Me E...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mars 2015 ;

2°) de condamner le département de l'Eure à leur verser les sommes de 37,03 euros, au titre du solde du marché, et de 15 753,22 euros à titre de réparation des préjudices résultant du décalage et de l'allongement de son délai d'intervention, ces sommes étant augmentées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et du décompte et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le département de l'Eure à leur verser la somme de 170 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence de mainlevée de la caution, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de fonds de roulement ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

- et les observations de Me A...F..., substituant Me C...G..., représentant le département de l'Eure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement conclu le 13 mai 2008, le département de l'Eure a confié à la SARL NORMAFI la réalisation des travaux correspondant au lot n°10 " peinture " d'une opération de restructuration et d'extension de la caserne de gendarmerie de Conches-en-Ouche. Le montant du lot en cause s'élevait à 20 770,01 euros toutes taxes comprises, prix forfaitaire, révisable et non actualisable. L'acte d'engagement prévoyait un délai global de 8 mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, comprenant une période de préparation de soixante jours. Par un ordre de service n°1, délivré le 30 septembre 2008 par le maître d'ouvrage, la SARL NORMAFI s'est vu prescrire le démarrage de ses travaux à compter du 1er octobre suivant, ce qui impliquait une livraison des ouvrages pour le 31 mai 2009. La SARL NORMAFI devait ainsi, conformément au premier planning d'exécution de son chantier, intervenir du 7 au 29 avril 2009, c'est-à-dire durant trois semaines. Cependant, l'exécution de l'opération ayant pris du retard pour des raisons étrangères à la SARL NORMAFI, liées notamment à la défaillance de l'entreprise titulaire de l'un des lots dont l'exécution devait intervenir en amont, la SARL NORMAFI n'a pu débuter aucune de ses prestations au 29 avril 2009, date à laquelle elle était pourtant censée les avoir terminées. Plusieurs ordres de service ont ensuite décalé le calendrier d'exécution des différents lots afin de laisser au maître d'ouvrage le temps nécessaire à la passation d'un marché de substitution. La SARL NORMAFI était ainsi appelée à intervenir à compter du 6 avril 2010. Constatant toutefois que celle-ci n'avait mobilisé aucun moyen technique sur le chantier à la date prévue et qu'elle prenait ainsi du retard par rapport au calendrier qui lui était désormais assigné, le maître d'oeuvre lui a fait connaître, le 15 avril 2010, qu'il était décidé de lui infliger des pénalités de retard et pour absence à des réunions ou rendez-vous de chantier. L'entreprise étant finalement intervenue à compter du 21 avril 2010, la réception de ses ouvrages a été prononcée, avec réserves, au 14 octobre 2010. La SARL NORMAFI, qui entendait obtenir une indemnisation à raison de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de la modification du calendrier de son chantier et de l'allongement de celui-ci, a adressé au maître d'oeuvre, le 14 octobre 2010, son décompte final, qui faisait apparaître un solde en sa faveur de 23 409,26 euros toutes taxes comprises. Elle a ensuite adressé au maître d'ouvrage, le 29 octobre 2010, une mise en demeure d'avoir à établir le décompte général du marché.

2. Les parties ayant un temps envisagé une issue amiable à leur différend, la SARL NORMAFI a finalement décidé de porter le litige devant le juge du contrat. Cette société ayant été placée en procédure de redressement judiciaire, MeB..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, l'a rejointe dans son action. Par un jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de l'Eure à verser à la SARL NORMAFI une somme de 100 euros à titre de réparation du préjudice résultant du délai mis par lui pour libérer la caution, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SARL NORMAFI et Me B...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leur demande et concluent à la condamnation du département de l'Eure à leur verser les sommes de 37,03 euros, au titre du solde du marché, et de 15 753,22 euros à titre de réparation des préjudices résultant du décalage et de l'allongement du délai d'intervention assigné à cette entreprise, ces sommes étant augmentées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et du décompte et de la capitalisation de ces intérêts. Ils demandent, en outre, à la cour de condamner le département de l'Eure à leur verser la somme de 170 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence de mainlevée de la caution, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de fonds de roulement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Eure :

3. Si la requête présentée pour la SARL NORMAFI et de Me B...ne comporte pas, formellement identifiées à la place qui leur est habituellement réservée, des conclusions tendant à l'annulation du jugement dont ils entendent relever appel, ce document contient, à plusieurs reprises, des critiques du raisonnement tenu par les premiers juges pour écarter leur prétentions. Cette requête, qui ne constitue pas la reprise exclusive des écritures produites en première instance, est ainsi suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir qui lui est opposée par le département de l'Eure doit être écartée.

Sur l'indemnisation du décalage et de l'allongement du chantier :

4. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

En ce qui concerne la prise en compte de l'inflation :

5. La seule circonstance que la SARL NORMAFI a été contrainte de débuter son chantier à une date bien postérieure à celle initialement fixée est demeurée sans effet, en l'absence d'avenant en ce sens, sur les stipulations contractuelles afférentes aux prix du marché. Au nombre de ces stipulations figurent celles des articles 3.4.1 et suivants du cahier des clauses administratives particulières, qui fixent les modalités suivant lesquelles les prix peuvent être révisés, en faisant application d'une formule de révision tenant compte des index du mois de référence des prix rapportés à ceux en vigueur à la date de paiement de chaque acompte. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur le décompte général notifié le 31 octobre 2013 à la SARL NORMAFI que le département de l'Eure y a inclus une somme de 578,87 euros hors taxes au titre de la révision des prix. Dans ces conditions, la SARL NORMAFI et Me B..., qui ne critiquent pas le calcul auquel s'est livré le département de l'Eure pour déterminer cette somme sur la base des stipulations contractuelles, ne sauraient demander, en prenant en compte d'autres références que celles ainsi retenues par ces stipulations, la condamnation du département à leur verser à ce titre une somme complémentaire de 78,03 euros hors taxes, soit 93,32 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne l'assistance à des réunions ou rendez-vous de chantier supplémentaires :

6. Si les appelants font état de la participation de la SARL NORMAFI, en raison du décalage et de l'allongement de son chantier, à quarante-quatre réunions et rendez-vous de chantier supplémentaires durant la période couvrant les mois de novembre 2009 à septembre 2010, ces affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces versées à l'instruction, alors, en particulier, que l'exécution du chantier a été purement et simplement suspendue du 30 mai 2009 au 18 janvier 2010, période au cours de laquelle aucune réunion de chantier n'a été organisée et les entreprises n'étaient tenues d'effectuer aucune visite sur celui-ci. Il résulte, au demeurant, de l'instruction et n'est, en outre, pas contesté, que la société s'est vue reprocher par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre treize absences injustifiées à des réunions de chantier. Ainsi, les conclusions de la SARL NORMAFI et de Me B...tendant à obtenir une indemnisation à hauteur d'une somme de 10 215,90 euros toutes taxes comprises à ce titre doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais administratifs supplémentaires :

7. Si Me B...et la SARL NORMAFI soutiennent que cette dernière a dû supporter, durant seize mois, des dépenses non prévues pour la tenue de planning, ainsi que pour la lecture, la diffusion et le classement de comptes-rendus de réunions de chantier et pour l'établissement de situations complémentaires, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, qui ne tient aucun compte de la période de suspension pure et simple du chantier durant près de huit mois mentionnée au point précédent, ni, au demeurant, ne justifient du coût de 36 euros hors taxes par semaine qu'ils avancent pour évaluer le préjudice correspondant. Leurs conclusions tendant à la condamnation du département de l'Eure au versement de la somme de 3 028,66 euros toutes taxes comprises à ce titre doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne l'amortissement des frais généraux :

8. Me B...et la SARL NORMAFI soutiennent que cette dernière aurait subi " une perte en industrie ", dès lors qu'elle n'a pu amortir ses coûts fixes globaux pendant la durée d'exécution du contrat. Toutefois, les calculs théoriques sur lesquels elle se fonde pour évaluer les préjudices qu'elle invoque à ce titre, en se basant sur une attestation d'un cabinet d'expertise comptable se référant à la part que représentait, au cours des années 2007 à 2009, le total des frais généraux globaux de la SAS PNSA, entité au demeurant distincte, par rapport au chiffre d'affaires global de cette société, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir la réalité des préjudices qu'elle soutient avoir elle-même subis à l'occasion du marché en cause, quand bien même elle opère dans le même secteur d'activité. En outre, et en tout état de cause, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'engager dans d'autres opérations, pendant la période de décalage de son chantier, ses moyens humains, notamment ses personnels d'encadrement, et ses matériels non utilisés et d'amortir ainsi ses frais de structure. Les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Eure au versement de la somme de 2 508,67 euros hors taxes à ce titre doivent, par suite, être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " :

9. Me B...et la SARL NORMAFI font état de ce que cette dernière a, depuis la date d'enregistrement de la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Rouen, été placée en redressement judiciaire, l'actif disponible ne permettant plus de faire face aux créances courantes. Toutefois, par leurs allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, ils ne démontrent pas que cette situation trouverait son origine directe dans l'attitude adoptée à l'égard de la SARL NORMAFI par le département de l'Eure, maître d'ouvrage, ni même dans les conditions d'exécution du marché en cause. Il suit de là que leurs conclusions tendant à la condamnation du département à indemniser cette société du préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " dont il est fait état, par le versement d'une somme de 5 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées.

10. Eu égard à ce que, comme il a été dit aux points 5 à 9, la SARL NORMAFI et Me B... n'établissent pas la réalité des chefs de préjudice dont ils demandent la réparation, leurs prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur les points de savoir si les sujétions subies par la SARL NORMAFI ont eu pour effet de bouleverser l'économie de son marché ou si elles trouveraient leur origine dans des fautes commises par le département de l'Eure dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier.

Sur la retenue de garantie :

11. En vertu de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, il est prélevé sur chacun des acomptes, une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du code des marchés publics. Cette même stipulation ajoute toutefois que cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande. Par ailleurs, l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le marché en cause a été conclu, dispose que les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Ce même article précise toutefois que si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

12. Il est constant que le département de l'Eure n'a pris, avant le 20 mai 2014, aucune décision de mainlevée de la garantie à première demande souscrite par la SARL NORMAFI auprès d'un établissement bancaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la réception des travaux réalisés par cette société n'a été prononcée le 14 octobre 2010 qu'avec réserves. Or, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, ni n'est même allégué, qu'une levée de ces réserves serait intervenue et aurait permis de prononcer cette mainlevée avant la date du 20 mai 2014. Dès lors, en ne prenant cette décision qu'à cette dernière date, le département de l'Eure n'a, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, commis aucune faute. Il suit de là que le département est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser la SARL NORMAFI, par le versement de la somme de 100 euros, des frais financiers supplémentaires qu'elle a exposés en raison de l'absence de mainlevée de garantie avant cette date.

Sur le solde du marché :

13. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte général du marché en cause, établi le 23 mars 2011, que la SARL NORMAFI a exécuté un volume de travaux correspondant à la somme de 21 462,34 euros toutes taxes comprises, déterminée après inclusion de la révision. Une somme totale de 19 862,27 euros toutes taxes comprises lui a été versée à titre d'acomptes, après application des pénalités. Toutefois, le département de l'Eure ayant, par une délibération du 10 mars 2014 de sa commission permanente, décidé, sans remettre en cause le bien-fondé des pénalités infligées à la SARL NORMAFI, de lui accorder la remise gracieuse du paiement de la somme de 1 468,05 euros toutes taxes comprises, cette somme a été reversée à la société. Après déduction d'un complément de retenue de garantie imputé à tort sur le décompte général et également remboursé à la SARL NORMAFI, il y a lieu d'arrêter le solde du marché à la somme de 37,03 euros toutes taxes comprises en la faveur de la SARL NORMAFI, qui est ainsi fondée à demander la condamnation du département de l'Eure à lui verser ce solde.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

14. Le décompte général notifié le 31 octobre 2013 à la SARL NORMAFI, que cette dernière a versé au dossier et qui seul fait foi, fait apparaître qu'une somme de 451,53 euros a été prise en compte par le maître d'ouvrage au titre des intérêts moratoires sur le paiement des situations intermédiaires. Si les appelants soutiennent que la SARL NORMAFI a subi, en cours d'exécution de son marché, de nombreux retards de paiement, ils ne soutiennent pas que la somme retenue de 451,53 euros constituerait une réparation insuffisante du préjudice correspondant. Il résulte de l'instruction qu'un règlement à hauteur d'une somme de 352,77 euros a été effectué par le département de l'Eure à ce titre le 2 juillet 2013. Un versement complémentaire de 47,05 euros a été effectué le 20 février 2014. Le département de l'Eure resterait ainsi redevable d'une somme de 51,71 euros au titre des intérêts moratoires sur le paiement des situations intermédiaires.

15. La SARL NORMAFI a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 37,03 euros, qui correspond, comme il a été dit au point 13, au solde du marché. Ces intérêts ont commencé à courir à compter de la date de notification du décompte général le 31 octobre 2013. Elle a, en outre, droit à la capitalisation de l'ensemble des intérêts moratoires qui lui restent dus à la date du présent arrêt. Il résulte de l'instruction qu'elle a demandé cette capitalisation le 4 avril 2012, date à laquelle il ne lui était toutefois pas dû une année d'intérêts sur les sommes en cause. Cette demande avait, en réalité, vocation à prendre effet au 31 octobre 2014, date à laquelle il lui était dû une année d'intérêts sur les sommes restant à lui devoir sur le décompte général. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

16. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SARL NORMAFI et Me B... sont, dans la seule mesure de ce qui a été dit aux points 13 à 15 fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions et à demander, dans cette même mesure, la réformation de ce jugement, mais, d'autre part, que l'appel incident du département de l'Eure doit être accueilli.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés par la SARL NORMAFI et de Me B...et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la charge conjointe de la SARL NORMAFI et de MeB..., au titre des frais exposés par le département de l'Eure et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il condamne le département de l'Eure à indemniser, par le versement de la somme de 100 euros, la SARL NORMAFI et Me B...du préjudice afférent à un retard de mainlevée de garantie, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées, tant en première instance qu'en appel, par la SARL NORMAFI et Me B...aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice mentionné à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.

Article 3 : Le département de l'Eure versera à la SARL NORMAFI la somme de 37,03 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2013.

Article 4 : Le département de l'Eure versera à la SARL NORMAFI la somme de 51,71 euros au titre des intérêts moratoires sur le paiement des situations intermédiaires.

Article 5 : Toutes les sommes restant dues au titre des intérêts moratoires à la date du présent arrêt seront capitalisées au 31 octobre 2014, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour porter elles-mêmes intérêts.

Article 6 : Le jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La SARL NORMAFI et Me B...verseront in solidum au département de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée NORMAFI, à MeB..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, et au département de l'Eure.

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N°15DA00825


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