La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°17DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2018, 17DA01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608048 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C

... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608048 du 7 juin 2017 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1608048 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608048 du 7 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir l'injonction prononcée, en application de l'article L. 911-3 dudit code, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, Me B..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., ressortissant espagnol né le 29 janvier 1959, relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la préfète du Pas-de-Calais a notamment visé et cité les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de l'Union Européenne dont les dispositions sont issues de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 destinée à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; qu'en outre, si la décision vise à tort la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette erreur dans les visas ne saurait traduire une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant un titre de séjour doit être écartée comme manquant en fait ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, / c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, / d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...). / 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : / (...) c) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ; / d) s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code relatif aux ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. : 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficie notamment du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois soit s'il y exerce une activité professionnelle, soit s'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat, ainsi que d'une assurance maladie ; que, dans le premier cas, il résulte des mêmes dispositions qu'un citoyen de l'Union conserve son droit au séjour en qualité de travailleur salarié soit lorsqu'il poursuit une formation professionnelle en relation avec l'activité professionnelle antérieure à moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, soit se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et est enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent et garde alors son droit au séjour en qualité de travailleur pendant un délai de six mois ou, après ce délai de six mois, tant qu'il est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent et apporte la preuve qu'il continue à chercher activement un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé ;

6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. D...a travaillé en contrat à durée déterminée de décembre 2014 à mai 2015 ; qu'ainsi, à la date du 21 juin 2016, date de la décision de refus de titre de séjour, il était au chômage depuis plus de six mois, de sorte qu'en application des dispositions du II de l'article R. 121-6, l'intéressé n'avait pas conservé son statut de travailleur ;

7. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait également valoir qu'il a entrepris une formation professionnelle, il ressort de l'attestation qu'il produit qu'il a débuté une formation de français depuis le 11 octobre 2016 ; qu'ainsi, à supposer même que cette formation puisse être qualifiée de formation professionnelle au sens des dispositions précitées du II de l'article R. 121-6, elle n'avait pas débuté à la date de la décision attaquée ;

8. Considérant, enfin, qu'il appartient au ressortissant de l'Union de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour tous les éléments utiles à l'instruction de cette dernière et notamment d'apporter les éléments de preuve de ce qu'il continue à chercher activement un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé ; que M. D...n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait porté à la connaissance de la préfète du Pas-de-Calais des éléments en ce sens ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à la préfète de ne pas avoir recherché si M. D... continuait à rechercher de manière active un emploi et avait des chances véritables d'être engagé ; qu'au demeurant, le requérant n'a produit en première instance et en appel aucun élément de preuve de recherches effectives d'emploi ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a méconnu ni le principe de libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., après avoir exercé une activité professionnelle entre décembre 2014 et mai 2015, a perçu l'aide au retour à l'emploi puis, à compter de mars 2016 le revenu de solidarité active ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé percevait le revenu de solidarité active et l'allocation logement ; que ces prestations sociales non contributives constituaient ses seules ressources ; que l'intéressé n'a pas fait état lors de sa demande de titre de séjour d'une évolution prévisible de ses ressources ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que la préfète du Pas-de-Calais a estimé qu'à la date de la décision attaquée, M. D...constituait une charge pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;

13. Considérant que M. D...ne peut utilement invoquer devant le juge national les dispositions des articles 14 et 16 de la directive 2004/38/CE dès lors qu'ils ont été transposés intégralement en droit français dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1, il ressort des termes même de la décision attaquée que la préfète du Pas-de-Calais a pris en compte l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle et notamment sa durée de présence en France, son âge, sa situation familiale et économique, son intégration en France et l'intensité de ses liens avec l'Espagne où réside son épouse ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

6

N°17DA01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01920
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-16;17da01920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award