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15/05/2018 | FRANCE | N°17DA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17DA00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE.

Par un jugement n° 1501531 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du

9 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE.

Par un jugement n° 1501531 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo Brazzaville relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 18 janvier 1966, déclare être entré en France en septembre 1999 ; qu'il a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établies sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour longue durée dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants congolais ne peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. D...perçoit une allocation adulte handicapé et pension d'invalidité dont le montant est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que ses ressources ne font pas parties de celles à prendre en compte pour l'attribution de la carte " résident de longue-durée CE " demandée ; qu'il ne justifie pas d'autres ressources susceptibles de l'être ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles susmentionnés par le préfet de l'Oise en ce qu'il a estimé que les ressources de M. D... étaient insuffisantes et a refusé pour ce motif de lui délivrer la carte de résident demandée doit être écarté ;

4. Considérant que M. D...soutient que le préfet de l'Oise a, en refusant de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE sur la base des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en instaurant une discrimination en raison du handicap dans la mesure où cette décision exclut de facto du droit à la carte de résident, les personnes reconnues handicapées et n'ont comme seules ressources que l'allocation aux adultes handicapés ; que, toutefois, la circonstance qu'il bénéficie de la pension d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés et qu'il ne peut plus travailler ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à contraindre l'administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent aux étrangers qui, pour d'autres motifs indépendants de leur volonté, disposent de ressources inférieures au salaire minimum de croissance ; que la discrimination alléguée, fondée sur l'état de santé, n'est pas établie ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne saurait être regardée comme présentant à l'égard d'un demandeur handicapé un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'une carte de résident de longue durée - UE au motif que la condition de ressources prévue à l'article L. 314-8 du code précité n'était pas remplie ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°17DA00609

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00609
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL LE PIVERT - MAMPOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;17da00609 ?
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