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03/05/2018 | FRANCE | N°16DA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03 mai 2018, 16DA00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Industrial et Environmental PLatform SAS (IEP SAS) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du préfet de l'Oise rejetant implicitement sa demande du 31 mars 2014 tendant à ce qu'il lui soit donné acte que sa responsabilité, en tant qu'exploitant, n'est pas engagée du fait des " activités chimiques " antérieures dont elle n'est pas responsable et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal de modifier l'arrêté du 17 décembre 20

09 relatif à la reprise d'une partie des activités de la société Sabic Innovat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Industrial et Environmental PLatform SAS (IEP SAS) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du préfet de l'Oise rejetant implicitement sa demande du 31 mars 2014 tendant à ce qu'il lui soit donné acte que sa responsabilité, en tant qu'exploitant, n'est pas engagée du fait des " activités chimiques " antérieures dont elle n'est pas responsable et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal de modifier l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif à la reprise d'une partie des activités de la société Sabic Innovative Plastics à Villers-Saint-Sépulcre.

Par un jugement n° 1402046 du 1er mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, la société IEP SAS, représentée par la société d'avocats de Gaulle, Fleurance et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande du 31 mars 2014 tendant à ce que l'arrêté du 17 décembre 2009 soit modifié par un arrêté complémentaire ;

3°) de modifier l'arrêté du 17 décembre 2009 ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de modifier l'arrêté du 17 décembre 2009, ou de procéder au réexamen de ses demandes sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villers-Saint-Sépulcre abrite depuis 1870 un site industriel spécialisé dans les activités de fabrication de produits chimiques et qui a développé un site de fabrication de matières plastiques. En dernier lieu, le site a fait l'objet d'une reprise par la société Industrial et Environmental Platform SAS (IEP), société spécialisée dans la réhabilitation des friches industrielles en vue de leur cession. Cette reprise a été autorisée par un arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de l'Oise qui comporte deux catégories de mesures concernant, d'une part, les activités de fabrication de matières plastiques dont la production était maintenue (articles 1er et 2) et, d'autre part, la réhabilitation de l'autre partie du site mise à l'arrêt (articles 3 et 4). Les activités de fabrication des matières plastiques maintenues qui relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ont imposé à la société la transmission d'un dossier pour la mise à jour des prescriptions. Par son article 3, l'arrêté a prévu, en ce qui concerne les activités anciennement exploitées par la société Sabic, figurant sur un plan annexé, mises à l'arrêt, que la société IEP remette un mémoire de réhabilitation après un état lieux et un diagnostic (article 3-1). A la suite de ce mémoire (article 3-2), la société devait effectuer une analyse des risques résiduaires (article 3-3), et le cas échéant, être soumise à des restrictions d'usage (article 3-4). La société était également tenue de fournir un bilan quadriennal de la surveillance des milieux (article 3-5). Une méthodologie pour l'étude des sols est enfin présentée (article 3-6) ainsi qu'un échéancier des opérations de l'article 3 (article 3-7). L'article 4 porte, enfin, quant à lui, sur la gestion de l'ancienne décharge et de l'ancienne lagune et sur la surveillance des eaux résiduaires.

2. Par un courrier du 31 mars 2014, après avoir indiqué que, dans le cadre de la constitution de son mémoire de réhabilitation du site, avaient été mises au jour des pollutions liées aux activités chimiques menées sur le site jusque dans les années 1970, la société IEP a sollicité du préfet de l'Oise qu'il abroge les articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 décembre 2009 afin de la soustraire à ses obligations de remise en état, s'agissant des pollutions liées à ces anciennes activités chimiques. Elle faisait valoir que s'étant bornée à reprendre les activités " plastiques " des exploitants précédents, ses obligations de remise en état du site devaient être limitées au seul traitement des pollutions nées de ces activités. La société IEP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le refus opposé par le préfet au courrier du 31 mars 2014 était constitutif d'une décision confirmative de l'arrêté du 17 décembre 2009 devenu définitif.

3. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / - Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ". L'arrêté préfectoral en litige est au nombre des décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 du même code.

4. D'une part, il est constant que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 mentionné au point 1, a été adressé à la société IEP, avec la mention des voies et délais de recours, le 22 décembre suivant. Elle en a reçu notification le 29 décembre 2009. La société IEP, qui avait demandé à réhabiliter le site mis à l'arrêt et non seulement à poursuivre l'activité de production de matières plastiques, doit être regardée comme ayant la qualité de demandeur ou d'exploitant au sens des dispositions précitées de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement. Elle disposait dès lors d'un délai de deux mois pour contester la décision qui lui avait été notifiée. En l'absence de recours formé dans les délais, l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 la concernant est ainsi devenu définitif.

5. D'autre part, les pollutions mises à jour dans le cadre des investigations réalisées en 2011 et 2013 par la société requérante ou mentionnées dans le rapport du bureau de recherches géologiques et minières BRGM de septembre 2014 dont elle s'est prévalue pour fonder sa demande de modification de l'arrêté du 17 décembre 2009, ne peuvent être regardées comme des circonstances nouvelles, et ce, alors même que ces informations auraient pu justifier que soient prises des mesures de remise en état plus sévères que celles retenues en 2009, au regard notamment de l'obligation de réhabilitation du site incombant à la société. Au demeurant, les informations dont elle disposait lorsqu'elle a pris en charge la réhabilitation de cette partie du site faisaient état des produits chimiques découverts par la suite. Aucun changement d'exploitant n'est, en outre, intervenu depuis l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2009. En se bornant ainsi à indiquer qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante des activités chimiques antérieurement exercées sur le site industriel de Villers-Saint-Sépulcre et que la pollution du site était due à ces activités chimiques et non aux activités " plastiques " dont elle était l'exploitante, la société requérante n'a fait état d' aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle survenue depuis l'intervention de l'arrêté du 17 décembre 2009. La décision par laquelle le préfet de l'Oise a implicitement rejeté sa demande d'abrogation des articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 décembre 2009 doit donc être regardée comme ayant le même objet que cet arrêté. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée et donc de la tardiveté de sa demande dirigée en réalité contre les articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 décembre 2009.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société IEP SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IEP SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IEP SAS et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00908
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-03;16da00908 ?
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