Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 1er décembre 2016 pris à son encontre par la préfète du Pas-de-Calais.
Par un jugement n° 1609285 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. D..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant érythréen né le 1er décembre 1995, a été interpellé le 1er décembre 2016 par les services de la police nationale alors qu'il tentait de se rendre clandestinement au Royaume-Uni et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Pas-de-Calais le jour de son interpellation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
3. Considérant que la copie de l'arrêté du 1er décembre 2016 remise à M. D... comporte l'indication que cet arrêté a été signé par M. F...B..., chef de section ; que celui-ci dispose à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet du Pas-de-Calais par un arrêté du 22 janvier 2016 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'à l'appui de sa requête, M. D... soutient que l'arrêté du 1er décembre 2016 n'a pas été effectivement signé par M. F...B..., chef de section, mais est seulement revêtu d'une griffe apposée au moyen d'un timbre humide ; qu'une copie de cette requête a été communiquée le 18 mai 2017 au préfet du Pas-de-Calais qui a été mis en demeure le 20 juillet 2017 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que l'inexactitude des faits allégués par M. D... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
4. Considérant que l'apposition d'une simple griffe ne permet pas à elle seule d'attester de l'identité de l'auteur de la décision concernée ; que, par suite, en l'absence de tout élément apporté par le préfet du Pas-de-Calais sur ce point, il y a lieu de faire droit au moyen tiré par M. D... de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er décembre 2016 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais procède à un nouvel examen de la situation de M. D... au regard du séjour ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Me A...E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609285 du 6 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, ainsi que l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour contenues dans l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...E...la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me A...E....
4
N°17DA00803