Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604035 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 2 octobre 2017, M. E..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, a demandé le 18 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, la préfète de ce département a donné à M. A... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions, à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. E... n'aurait pas été signée par une autorité compétente manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au moment de la décision contestée : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent " ;
4. Considérant que M. E... n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que s'il justifie, par la production de son passeport et d'un titre de transport nominatif et daté, être entré en France le 2 octobre 2010 en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa de circulation délivré pour l'ensemble de l'espace Schengen, il n'établit pas, en revanche, ni même n'allègue, avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention du 19 juin 1990 ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne présentait pas un visa de long séjour et ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas fait une application erronée des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que pour le même motif que celui énoncé au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. E... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 15 janvier 2016 et que le couple est installé à Rouen ; que, cependant, ce mariage n'avait été célébré que depuis neuf mois à la date de l'arrêté du 18 octobre 2016 ; qu'en se bornant à produire une attestation non circonstanciée signée avec son épouse et deux attestations d'un fournisseur d'énergie selon lesquelles " un contrat souscrit au nom de M. et Mme E...a été établi le 13 avril 2015 " pour un logement situé à Oissel, alors qu'il a continué à bénéficier de l'aide médicale d'Etat à Paris jusqu'en novembre 2016, le requérant n'établit pas que la vie commune aurait, comme il le soutient, débuté en avril 2015 ; que M. E... n'établit pas davantage apporter à son épouse l'assistance quotidienne dont elle a besoin du fait du handicap dont elle souffre ; qu'en outre, s'il peut être regardé comme installé en France depuis la fin de l'année 2011, après un séjour antérieur en qualité de conjoint de français en raison d'une autre union, il ne justifie de l'exercice d'une activité salariée que durant quelques mois, en 2008 et en 2017 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté de l'union alléguée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
4
N°17DA00642