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27/03/2018 | FRANCE | N°16DA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16DA00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 mars 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a procédé au retrait définitif de l'agrément de transports sanitaires de l'entreprise Ambulances de Barbieux dont il est le représentant légal.

Par un jugement no 1301585 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire amplia

tif, enregistrés les 22 février et 4 mars 2016, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 mars 2013 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a procédé au retrait définitif de l'agrément de transports sanitaires de l'entreprise Ambulances de Barbieux dont il est le représentant légal.

Par un jugement no 1301585 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 4 mars 2016, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais du 6 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2013 du directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais procédant au retrait définitif de l'agrément de transports sanitaires de l'entreprise Ambulances de Barbieux dont il est le représentant légal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

3. Considérant que le moyen tiré du vice de procédure relatif à la composition du sous-comité des transports sanitaires et à la régularité de la procédure suivie n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations aux réunions du sous-comité des transports sanitaires ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'entreprise de M.A... ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'il n'aurait pas pu en prendre connaissance immédiatement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que si M. A...soutient que son aide-comptable a signé les accusés de réception, il n'établit pas qu'elle n'était pas habilitée à le faire pour le compte de la société ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces convocations ont été reçues plus d'une semaine avant la date de réunion du sous-comité, soit un délai suffisant pour que M. A...puisse faire part de ses observations ou demander un report de séance ; qu'il a d'ailleurs demandé et obtenu un tel report suite à la première convocation ; que la convocation à une séance plus de trois mois après la réunion initialement prévue lui a laissé suffisamment de temps pour préparer sa défense ; que s'il soutient avoir demandé un second report de séance en raison de l'absence de son avocat, il n'établit ni avoir présenté cette demande en temps utile, ni que l'absence de son avocat l'aurait empêché de présenter ses arguments durant la séance du sous-comité des transports sanitaires à laquelle il a assisté alors que l'assistance d'un avocat devant cette instance n'est qu'une faculté ; que s'il est constant que les procès-verbaux de constatation des infractions ont été immédiatement communiqués au conseil de M. A...à sa demande, le requérant n'établit pas avoir vainement demandé la production d'un autre document ; qu'aucune disposition du code de la santé publique, ni aucun principe général du droit n'imposent la communication de l'avis du sous-comité à la personne concernée par un retrait d'agrément avant que le directeur général de l'agence régionale de santé ne prenne sa décision ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicables et reprises dans le code des relations entre le public et l'administration ;

5. Considérant que si M. A...soutient que l'agence régionale de santé a procédé au renouvellement de son agrément postérieurement aux constats d'infraction, avant de procéder, par la décision en litige, à son retrait définitif, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'agrément du 14 décembre 2012 constitue une mise à jour de l'agrément initial suite au remplacement d'un chauffeur et d'un véhicule, et se borne à constater ces modifications ; que, par suite, ce certificat, qui n'est pas contradictoire avec la décision en litige de retrait définitif d'agrément, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique : " Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : (...) c) Catégorie C : ambulance ; 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : - catégorie D : véhicule sanitaire léger " ; que l'article R. 6312-7 de ce code dispose : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 (...) sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-16 du même code : " Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ; 2° En tenant compte des indications données par le médecin ; 3° Sans interruption injustifiée du trajet " ; que le III de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres énonce la liste des matériels et produits composant l'équipement des véhicules de transport sanitaire ; que le III de l'annexe 5 de cet arrêté dispose : " Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports, sont mises en oeuvre (...) un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle inopiné effectué le 31 mai 2012, les services de police ont constaté que M. A...effectuait le transport sanitaire d'une patiente détentrice d'une prescription de transport assis en véhicule sanitaire léger ou en taxi dans son véhicule personnel et alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire depuis le mois de janvier 2010 ; que les circonstances que M. A...n'ait jamais facturé ce trajet auprès de la sécurité sociale, et qu'il n'ait pas conduit d'ambulance depuis son retrait de permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par ailleurs, lors d'un second contrôle inopiné, le 7 juin 2012, les services de police ont constaté que l'ambulance conduite par deux employés de l'entreprise ne satisfaisait pas aux obligations de contrôle technique annuel, ne présentait pas un niveau d'hygiène et de propreté satisfaisant et ne contenait pas l'ensemble du matériel médical requis ; qu'en outre, les deux membres d'équipage de l'ambulance étaient installés à l'avant du véhicule, laissant la patiente seule et sans surveillance à l'arrière ; que cette dernière était assise sur un strapontin alors qu'elle détenait une prescription pour un transport en ambulance, donc en place semi-assise ou couchée ; que si M. A...soutient avoir, suite à l'interpellation, fait procéder au contrôle technique de l'ambulance, ainsi qu'à sa désinfection et son approvisionnement, cette circonstance est sans incidence sur les infractions constatées par les services de police, ni sur leur gravité ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., le fait de transporter un patient sans être titulaire du permis de conduire, ou de faire voyager une patiente en mauvaise santé seule à l'arrière d'une ambulance non nettoyée constituent des mises en danger de ces patients ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que lui ou sa secrétaire ignoraient la fréquence du contrôle technique des ambulances ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A...et son entreprise, sous une précédente appellation, ont déjà fait l'objet de deux suspensions temporaires d'agrément en 2006 et en 2008 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des infractions reprochées à M.A..., les faits relevés lors des contrôles des 31 mai et 7 juin 2012 sont de nature à justifier le retrait définitif de l'agrément de transports sanitaires de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé des Hauts de France.

4

N°16DA00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00401
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-27;16da00401 ?
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