La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17DA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17DA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...née B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités tchèques.

Par un jugement n° 1702119 du 9 août 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, Mme D..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...née B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités tchèques.

Par un jugement n° 1702119 du 9 août 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, Mme D..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour pendant la durée de l'instruction de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Somme, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme D..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

3. Les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'" Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 à l'" Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". Par suite, ces dispositions, qui concernent seulement son exécution, sont sans incidence sur la régularité de la décision contestée.

4. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé.

5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

6. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Mme D..., ressortissante géorgienne, née le 19 août 1963, déclare être entrée sur le territoire français le 22 mars 2017 afin d'y solliciter l'asile. La requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et notamment une attestation médicale et un compte-rendu de sa visite aux urgences au CHU d'Amiens, que le suivi médical dont elle a besoin ne pourrait se poursuivre en République tchèque. Par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...néeB..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

N°17DA01785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01785
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-22;17da01785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award