La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°16DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16DA00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif PC n° 08002307B0001-3 délivré le 23 mai 2013 par le préfet de la région Picardie à la société Boralex Saint-François portant sur les éoliennes E 6, E 7 et E 8 situées sur le territoire de la commune d'Andechy ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 17 juillet 2013.

Par un jugement n° 1303069 du 15 décembre 2015, le tribunal adm

inistratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif PC n° 08002307B0001-3 délivré le 23 mai 2013 par le préfet de la région Picardie à la société Boralex Saint-François portant sur les éoliennes E 6, E 7 et E 8 situées sur le territoire de la commune d'Andechy ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 17 juillet 2013.

Par un jugement n° 1303069 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2016 et 14 août 2017, Mme B...D..., représentée par Me A...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...E..., représentant MmeD..., et de Me F...C..., représentant la société Boralex Saint-François.

Considérant ce qui suit :

1. La société Innovent a déposé, le 20 février 2007, en préfecture de la région Picardie, quatre demandes de permis de construire portant sur la réalisation de seize éoliennes, dont trois d'entre elles (E 6, E 7 et E 8) devant être installées sur la commune d'Andechy. Le 30 juin 2011, le préfet de la région Picardie a fait droit à ces demandes par quatre arrêtés de permis de construire du 30 juin 2011. En 2012, certaines de ces éoliennes ont été vendues à des investisseurs afin d'en garantir le financement et, de ce fait, par un arrêté du 6 août 2012, les éoliennes E 6, E 7 et E 8 ont été transférées à la société Boralex Saint-François. Le 30 janvier 2013, cette société a déposé, concernant ces trois éoliennes, une demande de permis de construire modificatif prévoyant une augmentation du diamètre du rotor de 101 mètres à 113 mètres, un abaissement de la hauteur du mât de 98 mètres à 92,5 mètres et un déplacement de 57 mètres vers le Nord des éoliennes E 6 et E 7. Le préfet de la région Picardie a délivré le permis modificatif sollicité le 23 mai 2013. MmeD..., nu-propriétaire d'une parcelle de terre agricole contigüe de la parcelle d'implantation des éoliennes E 6 et E 7, a présenté auprès du préfet de la région Picardie, par lettre du 17 juillet 2013, un recours gracieux à l'encontre, notamment, de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Mme D...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 23 mai 2013 portant sur les éoliennes E 6, E 7 et E 8 ainsi que la décision préfectorale implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

5. Il ressort des constats d'huissier produits en appel par la société Boralex Saint-François et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par Mme D...que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été reproduit, dans son intégralité, dans un encadré-type en bas des panneaux d'affichage, ainsi que cela est prévu par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme.

6. Mme D...ne conteste pas ne pas avoir notifié sa requête d'appel au préfet des Hauts-de-France par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête devant la cour. La requérante n'établit pas non plus avoir notifié sa requête d'appel, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, à la société pétitionnaire, l'intéressée se bornant à soutenir qu'elle avait informé le conseil de la société Boralex Saint-François de ce qu'un appel était formé contre le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens.

7. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité prescrite par ces dispositions n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de cette décision juridictionnelle. Par suite, Mme D...ne peut utilement faire valoir que la notification du jugement de première instance ne faisait pas état de l'exigence de notification de la requête d'appel, laquelle résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

8. Enfin, s'agissant de la décision implicite de rejet du recours gracieux, Mme D...ne peut en tout état de cause valablement faire valoir, à titre subsidiaire, que l'appel qu'elle forme serait recevable, au moins en tant qu'il porte sur cette décision dès lors qu'elle rentre également dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la société Boralex Saint-François et le ministre sont fondés à soutenir que la requête d'appel de Mme D...a été introduite en méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elle est donc irrecevable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur son intérêt à agir ou le bien-fondé de sa requête, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 500 euros à la société Boralex Saint-François sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la société Boralex Saint-François la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de la cohésion des territoires.

N°16DA00465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00465
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET CHATENET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-22;16da00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award