Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1701048 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 juin 1978, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique l'autorisant à séjourner pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours ; que M. B...a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 août 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2016 ; que le 28 septembre 2016, M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé et de ses liens personnels et familiaux en France ; que par arrêté du 28 décembre 2016, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Nord du 28 décembre 2016 ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;
3. Considérant que dans leur avis du 3 novembre 2016, le collège de médecins de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques de type schizophrénique et qu'en l'absence de traitement, il existe un risque de décompensation majeure aux lourdes conséquences ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit font seulement état d'éléments sans lien avec la pathologie invoquée comme des cicatrices ou se bornent, dans des termes peu circonstanciés, à faire état de troubles de la personnalité non étiquetés ; que si l'un des certificats médicaux daté de 2015 précise qu'à la suite d'une tentative de suicide de l'intéressé, un traitement à base notamment de médicaments antipsychotiques lui a été administré, il ressort cependant des certificats médicaux les plus récents des 28 juin et 9 septembre 2016 émanant d'un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Rosendaël à Dunkerque ainsi que d'une ordonnance du 9 septembre 2016 que le seul médicament Hydroxyzine traitant les symptômes mineurs de l'anxiété lui est prescrit ainsi que du Zoplicone pour les troubles du sommeil ; qu'ainsi, les éléments produits par M. B...ne permettent pas d'établir le diagnostic de schizophrénie ni le fait qu'un arrêt du traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, si l'intéressé soutient que les troubles psychiatriques dont il est atteint sont en lien avec des événements traumatisants subis en Algérie, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est particulièrement bien investi et intégré à la société française et maîtrise la langue française ; que, toutefois, M. B...est entré en France le 5 octobre 2014 alors qu'il était âgé de 36 ans et avait toujours vécu avant cette date en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que si M. B...fait valoir qu'en tant qu'artiste, membre d'une association, il a exposé ses oeuvres à plusieurs reprises sur le secteur des Flandres et du Dunkerquois et produit à cet effet des extraits de presse et des attestations, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de présence en France de M.B..., et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique notamment qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni d'aucune des déclarations de l'intéressé qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations du requérant selon lesquelles il encourrait des risques en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, lesquels ont notamment jugé ses déclarations confuses et comme ne permettant pas d'établir les risques allégués ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01505