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13/03/2018 | FRANCE | N°16DA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16DA01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Frydel a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels à hauteur de la somme de 48 788 euros.

Par un jugement n° 1301274 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 26 septembre 2016, la SA Frydel, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Frydel a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels à hauteur de la somme de 48 788 euros.

Par un jugement n° 1301274 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, la SA Frydel, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SA Frydel.

1. Considérant que la SA Frydel, qui exerce une activité de prestataire de services en matière de conception d'ensemble et assemblage, sur site industriel, d'équipements de contrôle des processus industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notifié, au titre de cette période, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 14 octobre 2011 ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse présentée par la SA Frydel, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel ; que la SA Frydel relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2010 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces rappels à hauteur de la somme de 48 788 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que si, depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2000 susvisé modifiant l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales définissant le contenu de l'avis de mise en recouvrement, la mention de la période d'imposition dans l'avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification n'est plus prescrite, cet avis et la proposition de rectification à laquelle il doit continuer de faire référence ne sauraient induire en erreur le contribuable sur la période d'imposition en litige sans priver ce dernier d'une garantie ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 20 octobre 2011 comporte une mention erronée sur la période d'imposition en litige en indiquant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 161 554 euros réclamés à la SA Frydel concernent la période " 04-2010 à 12-2010 " ; que, toutefois, cette erreur matérielle n'empêchait pas la SA Frydel d'identifier sans aucune ambiguïté les sommes dont l'Etat poursuivait le recouvrement dès lors que l'avis de mise en recouvrement renvoyait à la proposition de rectification du 28 juin 2011, laquelle indiquait de manière très claire que la somme de 161 554 euros mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement correspondait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA Frydel à hauteur de 35 991 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, 107 740 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, ainsi qu'aux intérêts de retard pour 3 450 euros et à l'amende de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts pour 14 373 euros ; qu'ainsi, l'erreur dont est entaché l'avis de mise en recouvrement du 20 octobre 2011 n'a pas pu induire la SA Frydel en erreur sur la période d'imposition concernée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 28 juin 2011 précise les impositions et les périodes concernées, ainsi que la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, dans des conditions de nature à permettre au contribuable de connaître et de contester les impositions mises à sa charge, et comporte ainsi les éléments requis par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, si la société Frydel soutient que la proposition de rectification aurait dû préciser le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office pour la période du 1er août au 31 décembre 2010, mensuellement et non globalement et indiquer les motifs pour lesquelles l'administration fiscale retenait un taux unique de taxe sur la valeur ajoutée pour déterminer le chiffre d'affaires réputé encaissé, il résulte de ce qui précède, d'une part, que lesdits rappels en litige ont été motivés de manière suffisamment claire et précise et, d'autre part, que le service n'était pas tenu de faire apparaître un calcul des droits rappelés mois par mois, ni de préciser les motifs justifiant qu'un taux unique de taxe sur la valeur ajoutée fût retenu ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ... " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3°Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes... " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ; que la situation de taxation d'office s'apprécie mois par mois ;

6. Considérant qu'il est constant que si la SA Frydel, soumise au régime réel normal d'imposition, avait déposé dans les délais ses déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires des mois d'octobre 2009 à juillet 2010, elle a déposé tardivement ses déclarations des mois d'août et de septembre 2010 ; qu'ainsi, la SA Frydel relevait de la procédure de taxation d'office pour les mois d'août et de septembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 juin 2011, que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire pour la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 et la procédure de taxation d'office pour la seule période du 1er août au 30 septembre 2010 ; qu'il résulte également de l'instruction que pour déterminer le montant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, l'administration fiscale a déterminé le chiffre d'affaires réputé encaissé sur l'ensemble de cette période dont elle a déduit, pour chaque mois, les montants portés par la société dans ses déclarations souscrites même tardivement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale a tenu compte des déclarations régulièrement souscrites au cours de cette période ainsi que des déclarations souscrites tardivement pour les mois d'août et septembre 2010 et n'a appliqué la procédure de taxation d'office qu'aux seuls mois concernés par l'absence de déclaration selon une méthode permettant de déterminer l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de chacun de ces mois qui respectait l'appréciation mois par mois de la situation du contribuable, comme elle l'a d'ailleurs également fait pour déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des mêmes mois ;

7. Considérant enfin que la SA Frydel, qui se borne à contester la régularité de la procédure d'imposition, soutient à ce titre que l'administration fiscale aurait utilisé une méthode qui ne tient pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux de 5,5 % mais retient uniquement une taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 19,6 % et qu'il appartenait à l'administration fiscale de motiver ce choix ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour déterminer le montant de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, a notamment retenu les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée portés par la SA Frydel elle-même dans ses déclarations même souscrites tardivement et dans lesquelles elle avait procédé à la ventilation entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière en ce que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux réduit ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Frydel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Frydel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Frydel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01706
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-13;16da01706 ?
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