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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607050 du 23 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, la préfète du Pas

-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2016 ;

2°) de rejeter l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1607050 du 23 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais suite à un contrôle d'identité ; que la consultation, par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité l'asile en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté en litige du 19 septembre 2016, a ordonné le transfert de M. A...aux autorités hongroises et son placement en rétention ; qu'elle relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

3. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. A...dans ses écritures ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, M. A...ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil, ni qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il n'établit pas non plus qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant de prononcer la réadmission de M. A...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;

Sur la décision de transfert aux autorités hongroises et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.A... :

5. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ;

6. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;

7. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 19 septembre 2016 en litige, prescrivant le transfert de M. A...vers la Hongrie, que les autorités hongroises ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés aux points précédents, la décision contestée du 19 septembre 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Lille, être annulée ;

Sur la légalité du placement en rétention :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 " ;

10. Considérant que l'article L. 742-5 du même code prévoit que les articles L. 551-1, relatif au placement en rétention administrative, et L. 561-2, relatif à l'assignation à résidence, sont applicables à " l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. / La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;

11. Considérant que, si l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 permet aux Etats membres d'avoir recours au placement en rétention administrative " en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ", il résulte des dispositions précédemment citées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert ; que, dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après la notification de la décision de transfert ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il est constant qu'à la date à laquelle la préfète du Pas-de-Calais, par les décisions du 19 septembre 2016, a prescrit le transfert de M. A... en Hongrie et son placement en rétention administrative, les autorités hongroises, saisies le même jour d'une demande faite pour la mise en oeuvre des critères et mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'avaient pas fait connaître leur acceptation quant à une reprise en charge de l'intéressé ; que, dans ces conditions et en vertu des principes rappelés au point précédent, la préfète du Pas-de-Calais n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles 26 et 28 du même règlement, placer M.A..., par la décision du 19 septembre 2016, en rétention administrative ; que cette décision doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille, être annulée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 23 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2016 prescrivant le transfert de M. A...en Hongrie et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

4

N°16DA02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02194
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-03


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da02194 ?
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