La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2018 | FRANCE | N°16DA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603170 du 3 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, la préfète du Pas-de

-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603170 du 3 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1982, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais suite à un contrôle d'identité ; que la consultation, par les services de la préfecture du Pas-de-Calais, du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité l'asile en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais, par l'arrêté en litige du 27 septembre 2016, a ordonné le transfert de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention ; qu'elle relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ;

3. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;

4. Considérant que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat ; qu'une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis ; qu'il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 27 septembre 2016 en litige, prescrivant le transfert de M. B...vers la Hongrie, que les autorités hongroises ont été saisies, le jour même, d'une demande tendant à obtenir leur acceptation quant à la reprise en charge de l'intéressé et que ces autorités n'avaient alors pas fait connaître leur accord quant au principe même d'une telle réadmission sur le territoire de leur Etat ; que, dans ces conditions et en vertu des principes qui viennent d'être rappelés aux points précédents, la décision contestée du 27 septembre 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 septembre 2016 et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention du même jour comme dépourvue de base légale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

3

N°16DA02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02068
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01-03


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award