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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois, et la décision explicite du 12 juin 2014 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable formé le 21 février 2014 à l'encontre de la décision du 17 décembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de lui délivrer l'autorisation d'

exercer une activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 1401730-1403160 du 18 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois, et la décision explicite du 12 juin 2014 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable formé le 21 février 2014 à l'encontre de la décision du 17 décembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 1401730-1403160 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 20 septembre 2016, M. F..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2014 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle demandée ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre l'administration et les usagers ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...E..., substituant Me D...C...pour M. F....

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2014 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 17 décembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ;

2. Considérant que M. F...soutient que les faits qui ont fondé la décision du 17 décembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord sont différents de ceux figurant dans la lettre du 9 mai 2012 dans laquelle le chef de la section de la police administrative de la préfecture de la Somme, agissant pour le compte du conseil national des activités privées de sécurité, l'informait de ce qu'il envisageait d'opposer un refus à sa demande ; que, toutefois, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, par décision du 12 juin 2014, le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. F...conformément aux dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; que cette décision s'est substituée à la décision initiale prise par la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. F...à l'encontre de la décision du 17 décembre 2013 est inopérant ;

3. Considérant que la décision du 12 juin 2014 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, qui vise les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, précise que les faits à l'origine des condamnations de M. F...en 2006 et 2012, ainsi que ceux pour lesquels l'intéressé a été mis en cause en 2004 constituent des manquements à l'honneur et au devoir de probité et révèlent un comportement incompatible avec la profession pour laquelle le requérant demandait une autorisation ; que, par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens et la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ont indiqué que M. F...avait été condamné, le 28 novembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Amiens pour des faits, commis en 2010, de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours alors qu'il ressort du jugement correctionnel que les faits ont été requalifiés par le juge pénal en violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette erreur, qui n'a pas été déterminante dans l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement dès lors que les premiers juges et la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité se sont fondés à titre principal sur l'existence d'une condamnation et non sur sa qualification juridique ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ;

7. Considérant que, pour rejeter le recours administratif de M.F..., la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, mentionne, dans la décision en litige, que M. F...a fait l'objet de deux condamnations, d'une part en 2012 pour des faits de violences, et d'autre part en 2006, pour avoir volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni de plaques ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule, et que ces condamnations, bien que ne figurant pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, concernaient des faits qui révélaient un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que la décision est également fondée sur les faits de vol à l'étalage pour lesquels M. F...a été mis en cause en 2004, et qui constituent un manquement à l'honneur et au devoir de probité ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.F..., la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fondé sa décision sur le seul résultat de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, mais s'est livrée à une appréciation des faits commis par celui-ci afin de déterminer si ces faits révélaient un comportement compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ;

9. Considérant, d'autre part, que M. F...soutient que les faits de violences pour lesquels il a été condamné en 2012 ont été commis alors qu'il intervenait pour défendre un membre de sa famille, et qu'il a également été victime de violences physiques pour lesquelles l'autre personne impliquée a été condamnée bien plus lourdement que lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal correctionnel a jugé que les faits reprochés à l'intéressé sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours étaient établis ; que ces faits, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision, sont de nature, en dépit des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à remettre en cause la capacité de M. F... à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté ;

10. Considérant que M. F...ne conteste pas la matérialité des faits à l'origine de sa condamnation en 2006 ; que, s'agissant des faits de vol à l'étalage en 2004, M. F...soutient qu'il ne s'agissait que d'une omission de payer, et que sa mise en cause est due à la malveillance d'un agent d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il travaillait ; qu'en dépit de leur relative ancienneté, ces faits, associés aux violences évoquées au point 7, pouvaient être regardés par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité incompatible avec l'exercice de la profession pour laquelle le requérant demandait une autorisation ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. F...l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ;

11. Considérant que, par suite, en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

13. Considérant que l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au conseil national des activités privées de sécurité.

5

N°16DA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00777
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da00777 ?
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