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06/02/2018 | FRANCE | N°17DA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17DA02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours, fixant le pays de destination et fixant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703908 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26

octobre 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours, fixant le pays de destination et fixant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703908 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né le 17 décembre 1998, est entré en France en 2015 et réside depuis sur le territoire national ; qu'il a fait l'objet d'un accueil provisoire par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que les services de la police aux frontières ont vérifié les documents d'état civil de l'intéressé et émis un avis très défavorable quant à leur authenticité ; que le préfet du Nord a alors pris un arrêté en date du 25 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Lille dans un jugement du 29 septembre 2015 et par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 12 juillet 2016 ; que M. C... a saisi le juge des enfants sur le fondement des dispositions de l'article L. 375-1 du code civil ; que la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai a ordonné le placement provisoire de l'intéressé jusqu'à sa majorité ; que ce dernier a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 mars 2017 ; que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 2016 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Nord, pour retenir que M. C...était majeur, s'est fondé sur les analyses techniques réalisées par les services de la police aux frontières qui ont émis le 22 juin 2015 un avis très défavorable sur l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé en observant notamment que ledit document " était dépourvu de toute sécurité documentaire et réalisé à partir de papier ordinaire ", que " les mentions pré-imprimées étaient imprimées en laser de très mauvaise qualité " et que " les mentions de personnalisation étaient imprimées avec un léger foulage autour des caractères " et ont conclu, le 28 décembre 2016, que le passeport de M. C...était un faux dans la mesure où " le document est imprimé de travers " et que " la bande ZLA est mal codée " ; qu'en outre, l'expertise osseuse réalisée par le Dr E...concluait que l'âge du requérant était supérieur à dix neuf ans à la date de cette expertise, soit le 25 juin 2015 ;

4. Considérant, toutefois, qu'un tel examen osseux comporte une marge d'erreur et, alors que le doute doit bénéficier à l'intéressé, ne peut suffire à contredire les mentions du nouveau passeport biométrique, émis le 1er août 2017 par les autorités guinéennes, qui confirme la date de naissance du 17 décembre 1998 et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet ; que par suite, l'intéressé doit être regardé comme satisfaisant la condition d'âge ;

5. Considérant, en second lieu, que l'intéressé a commencé un stage de découverte des métiers du bâtiment le 27 juin 2016 et a été admis en première année de CAP maçonnerie à compter de septembre 2016 ; que par suite, à la date de la décision attaquée, il était engagé dans une formation qualifiante à long terme qu'il suivait effectivement depuis six mois ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 décembre 2016 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C... qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai du 3 mars 2016, a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 31 mars 2017 et a entrepris un CAP des métiers du bâtiment, l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.C... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 ; que par suite, le jugement attaqué et l'arrêté du 29 décembre 2016 doivent être annulés ;

Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703908 du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 29 décembre 2016 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, et au préfet du Nord.

4

N°17DA02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02054
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;17da02054 ?
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