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06/02/2018 | FRANCE | N°17DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17DA01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700284 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré sa requête irrecevable car tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017 et un mémoire complémen

taire, enregistré le 30 juillet 2017, M. A...demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le Mali comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700284 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré sa requête irrecevable car tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2017, M. A...demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 mai 2017 ;

2°) l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 décembre 2016 ;

3°) qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ;

2. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions de la requête de M.A... :

3. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 10 mars 1998, relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et fixant le Mali comme pays de retour ;

4. Considérant que si le courrier recommandé contenant l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 décembre 2016 mentionne que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, il résulte des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour formulée par M. A...que l'adresse d'expédition était bien celle indiquée par ce dernier à l'administration ; que l'intéressé, qui était informé de ce qu'une décision allait être prochainement prise sur sa demande de titre de séjour, n'a signalé aucun changement ou modification de son adresse aux services de la préfecture de l'Oise ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Oise a été régulièrement notifié à l'intéressé le 5 janvier 2017 ; que le délai de recours contentieux de trente jours expirait dès lors le 6 février 2017 ;

5. Considérant toutefois que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente " ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2017 que M. A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 6 février 2017 soit dans le délai du recours contentieux prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; que, par suite, son recours, enregistré le 7 février 2017 au greffe du tribunal était recevable ; que dès lors le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :

7. Considérant que M. A...fait valoir que depuis son entrée en France en 2014 à l'âge de 16 ans et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il s'est investi au niveau scolaire et a construit un projet professionnel réfléchi ; que, cependant, si l'intéressé justifie avoir réalisé des stages, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'était plus scolarisé, n'avait engagé aucune autre formation professionnalisante à la date de la décision contestée et travaillait depuis le mois de juillet 2016 en qualité de compagnon d'Emmaüs ; qu'il n'établit pas qu'il aurait obtenu le bénéfice d'un contrat jeune majeur qui lui aurait été ensuite retiré ; qu'enfin, l'intéressé qui est célibataire, sans charge de famille en France, n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui statuait sur la demande de M. A...présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne s'est pas prononcé sur les dispositions de l'article L. 313-15 de ce même code relatif à la délivrance à titre professionnel d'une carte de séjour portant la mention salarié ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, d'une obligation de quitter le territoire français, assortie du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le Mali comme pays de retour :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

13. Considérant que M. A...se borne à faire valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, et qu'il été expulsé de son domicile par son père ; que toutefois, il ne démontre pas la réalité de ces allégations ; qu'en outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que M.A..., qui se borne à soutenir que le Mali est en guerre, n'établit ni même n'allègue qu'il serait à titre personnel exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que M.A..., partie perdante, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°17DA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01274
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : EL HILALI DALLA-VECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;17da01274 ?
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