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06/02/2018 | FRANCE | N°17DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17DA00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1608836 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M.B..., représenté par Me A... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du tribunal administratif de Lille du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1608836 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M.B..., représenté par Me A... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, né le 14 septembre 1989 à Bejaia, est entré en France le 19 juillet 2010 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires françaises, et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce visa ; que M. B...a rencontré Mme D...E..., ressortissante française, en décembre 2015 et a déposé un dossier auprès de l'officier d'état civil de la mairie d'Hautmont, en vue de la célébration de leur mariage prévue en octobre 2016 ; qu'en application de l'article 175-2 du code civil, le maire de la commune a porté leur projet de mariage à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, qui a décidé de surseoir à la célébration du mariage et a diligenté une enquête préliminaire confiée aux services de police ; que M. B...a été convoqué le 6 octobre 2016 par les services de police afin d'être entendu dans le cadre de cette enquête ; que l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire ; qu'il relève appel du jugement n° 1608836 du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que M. B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 précité ;

3. Considérant que le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. B...a bien été entendu le 6 octobre 2016 par la police aux frontières dans le cadre d'une enquête préalable à son mariage, il n'est pas établi qu'il aurait été entendu au sujet de la mesure d'éloignement que le préfet envisageait de prendre à son encontre, la circonstance que le procès-verbal de convocation du 3 octobre 2016 mentionne qu'il a été convoqué dans le cadre de l'enquête de " régularité du projet de mariage + situation administrative " n'établissant pas qu'il a été effectivement entendu sur la mesure d'éloignement envisagée à défaut de production du procès-verbal d'audition de M. B... ; qu'ainsi, en ne permettant pas à l'intéressé de faire valoir ses observations sur une possible mesure d'éloignement, le préfet a méconnu le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 février 2017 et de l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet du Nord ;

Sur la demande d'injonction prévue par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle prévue par l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs du présent arrêt, d'ordonner au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B...et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608836 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B...au titre des frais de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

4

N°17DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00591
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;17da00591 ?
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