Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1101241 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 août 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et MmeC..., l'administration a constaté que les intéressés avaient notamment omis de porter dans leur déclaration de revenus, dans la catégorie des pensions et retraites, les rentes d'invalidité perçues par M. C...au cours des années 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 16 697 euros et 17 971 euros et a réintégré ces montants dans leur revenu imposable ; qu'après avoir rejeté leur réclamation formulée le 4 janvier 2011, quant aux rehaussements relatifs à ces rentes d'invalidité, l'administration a mis à leur charge, au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à ce titre et les pénalités correspondantes ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 août 2016 rejetant leur demande tendant à la réduction de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Groupama Gan Vie certifie, par une lettre du 15 février 2011, que M. C...a perçu des prestations par chèques bancaires de la Finama banque, à la suite de son arrêt de travail du 8 juin 2004 suivi d'une mise en invalidité de 2ème catégorie à compter du 8 juin 2007, en application du contrat d'assurance 500/840.355 souscrit par son employeur, la société Saint-Gobain Weber France ; que les requérants produisent également une lettre du 3 juin 2008 faisant état de l'envoi, par la société Gan, d'un chèque de 5 797,33 euros, somme comprise dans l'attestation du 15 février 2011 de paiement des indemnités versées à M. C...; qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. et Mme C...ont eu la disposition des sommes en litige ;
4. Considérant, toutefois, que M. et Mme C...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5F-1132 n° 25 du 10 février 1999 selon laquelle si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale, les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable ; que celle-ci prévoit également que cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Saint-Gobain Weber France, ancien employeur de M.C..., a souscrit un contrat d'assurance collectif au profit de son personnel ; que comme cela a été dit au point 3, M. C...a perçu une rente d'invalidité en vertu de ce contrat d'assurances ; que les requérants font valoir que la rente d'invalidité versée à M. C...l'a été en exécution d'un contrat de prévoyance collectif qui s'est automatiquement transformé en contrat de prévoyance à adhésion facultative un an après son licenciement survenu en 2004 et qu'ils sont ainsi fondés à demander la déductibilité de ces sommes ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de celles-ci et il lui appartient, dès lors qu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde ; que M. et Mme C... produisent au soutien de leurs allégations un certificat de radiation du 30 juillet 2004, une attestation du 3 juin 2008 portant la mention " contrat de prévoyance facultatif " et des fiches de versement d'indemnités, émanant de la société Groupama Gan ; que si le premier document, relatif à un contrat d'assurance différent concernant les garanties de frais de soins et non le droit au versement d'une rente, est ainsi dépourvu de valeur probante, toutefois, l'attestation du 3 juin 2008 et les fiches de versement des indemnités versées par la société Gan à M.C..., qui font référence à un contrat de prévoyance facultatif, constituent des éléments permettant d'établir que les requérants ont souscrit personnellement un contrat d'assurance à adhésion facultative en l'absence de tout autre élément produit par l'administration de nature à infirmer ceux-ci alors qu'elle supporte, ainsi qu'il a été dit précédemment, la charge de la preuve des faits sur lesquels elle s'est fondée pour établir le redressement en cause ; que, par suite, la rente d'invalidité versée à M. C...peut être regardée comme l'ayant été en exécution de ce contrat de prévoyance à adhésion facultative un an après son licenciement ; qu'il résulte de ces éléments que M. et Mme C...entrent ainsi dans les prévisions de la doctrine qu'ils invoquent ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101241 du 22 août 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des rentes d'invalidité perçues au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01872