La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2018 | FRANCE | N°17DA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2018, 17DA01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler deux arrêtés du 7 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de son éloignement et d'autre part, l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de

procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement commun n° 1702446-17024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rouen d'annuler deux arrêtés du 7 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de son éloignement et d'autre part, l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement commun n° 1702446-1702447 du 10 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, M.A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2017 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 7 août 2017 par lesquels le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de son éloignement et l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant algérien né le 12 juillet 1989, après être entré pour la première fois en France en 2013, a fait l'objet, le 24 mars 2014, d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet du Rhône ; que cependant, il est revenu sur le territoire français après avoir été reconduit en Algérie le 7 mai 2014 et s'est de nouveau maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, par deux arrêtés du 7 août 2017, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays vers lequel il serait éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; que M. A...relève appel du jugement du 10 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés ;

2. Considérant que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu, pour motiver ces arrêtés, de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, notamment sa situation de concubinage ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition en retenue dressés par les services de gendarmerie les 31 juillet et 7 août 2017, que M. A... a, préalablement à l'édiction des décisions en litige, été mis à même de présenter son point de vue de manière utile et effective sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

4. Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'a déposé depuis son entrée sur le territoire national, aucune demande de titre de séjour ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l'Eure, qui, n'avait pas à mentionner dans ses arrêtés tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de celui-ci ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., lequel comme il a été précédemment dit au point 1, n'a jamais sollicité de titre de séjour, se maintient irrégulièrement en France depuis 2014 ; que, la relation qu'il entretient avec une ressortissante française est très récente et que la vie commune est antérieure à trois mois à la date des arrêtés attaqués ; qu'il n'établit pas avoir en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales et en être dépourvu dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, ainsi qu'un frère et une soeur ; que, par suite, et bien qu'il prenne soin des enfants de son amie comme le relèvent les attestations qu'il produit, il n'a pas été porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés ;

7. Considérant que le préfet de l'Eure a fondé l'arrêté d'éloignement contesté sur le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 24 mars 2014 dont il avait fait l'objet ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant eu pour motif de faire obstacle au mariage de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ;

8. Considérant que comme il a été dit, M. A...n'a jamais sollicité de titre de séjour ; qu'il n'est pas en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que dès lors, le risque de fuite étant avéré, le préfet a pu conformément au 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N°17DA01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01782
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CAMAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-23;17da01782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award