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23/01/2018 | FRANCE | N°17DA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2018, 17DA01665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1701145 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701145 du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1981, déclare être entré en France le 6 février 2016 ; qu'il a sollicité, le 14 novembre 2016, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 du préfet de l'Oise lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par un arrêté du 20 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 21 décembre 2016, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être rejeté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant que l'arrêté du 11 avril 2017 du préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, non contesté, des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 ; que si M. B...entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 24 septembre 2016, celle-ci ne présente qu'un caractère très récent ; que M. B...est entré en France très récemment et il n'établit pas y avoir d'autres attaches personnelles ou familiales, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, le préfet de l'Oise aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°17DA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01665
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-23;17da01665 ?
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