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23/01/2018 | FRANCE | N°17DA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2018, 17DA01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui dé

livrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1701013 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701013 du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 août 1965, qui soutient être entré en France le 22 juin 2005, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 septembre 2006 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 18 juillet 2016, demandé un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / (...) " ;

3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'un infarctus du myocarde pour lequel il a été hospitalisé du 2 au 11 mai 2017 puis du 18 au 23 mai 2017, d'hypertension artérielle et de diabète nécessitant un traitement adapté et de qualité ; que, pour refuser le titre de séjour demandé par l'intéressé, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie avait estimé, dans un avis du 7 septembre 2016, que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois et qu'il pouvait voyager sans risque dans son pays d'origine ; que si M. D...se limite à affirmer, sans aucun élément probant, que les molécules non substituables contenues dans les médicaments qui lui sont prescrits tels le Plavix 75 mg, le Candesartan et la Dicotrine 5 mg n'existent pas en République démocratique du Congo, le préfet de l'Oise produit la liste révisée nationale des médicaments essentiels établie en mars 2010 par le ministère de la santé publique de RDC avec l'appui notamment de l'Organisation mondiale de la santé aux termes de laquelle sont disponibles des médicaments de l'appareil cardiovasculaire tels des antiangoreux (nitroglycérine), antiarythmiques, antihypertenseurs, des médicaments de la défaillance cardiaque propres à soigner les maux dont souffre M.D... ; qu'il n'en ressort pas qu'aucune autre substance active équivalente ne serait disponible dans ce pays ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°17DA01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01573
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : AKHZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-23;17da01573 ?
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