Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.
Par un jugement n° 1701129 du 11 juillet 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, né le 26 mars 1960, déclare être entré en France le 15 septembre 2004 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins ; que, par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie (...) " ;
3. Considérant qu'en se bornant à invoquer l'activité salariée de son épouse, qui n'a bénéficié que de contrats à durée déterminée d'insertion, à temps partiel, dont le dernier conclu pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, est susceptible d'être prolongé jusqu'en octobre 2018, ainsi que les ressources mensuelles du couple, d'environ 900 euros, lui permettant de louer un logement et de subvenir à ses besoins, M. D...n'établit aucunement qu'il satisfait aux conditions de ressources fixées par l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
5. Considérant que M. D...se prévaut encore des éléments rappelés au point 3 ainsi que de sa présence avec son épouse depuis plus de dix ans sur le territoire français, où ils ne se seraient jamais fait connaître défavorablement ; qu'il précise qu'ils ont un fils qui réside en France, tout comme leurs petits-enfants de nationalité française et leur mère, qui a acquis la nationalité française par naturalisation ; qu'il se prévaut également de ses problèmes de santé, au demeurant sans démontrer l'impossibilité d'un suivi médical approprié en Géorgie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...et son épouse ont la possibilité de reconstituer leur cellule familiale en Géorgie, pays dans lequel il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que , pour les mêmes raisons, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points 3 et 5, M. D...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant que le moyen de M.D... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé :
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA01643 2