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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1702447 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017

, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1702447 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M.C..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1981, serait entré en France selon ses déclarations le 16 août 2004 ; qu'après avoir épousé une ressortissante française le 4 juillet 2015, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 14 février 2017, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2017 ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. " ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français ;

3. Considérant que pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait en conséquence à M.C..., ressortissant d'un Etat soumis à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par la Grèce le 13 août 2004, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, soit à son entrée sur le territoire français, soit dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de son entrée en France ; que M. C...n'établit ni même n'allègue avoir procédé à ladite formalité de déclaration d'entrée sur le territoire français dans le délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, M. C...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et la préfète du Pas-de-Calais pouvait sur ce seul fondement refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de française sans méconnaître les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en août 2004 et y réside depuis de façon habituelle ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le requérant et notamment du contrat d'abonnement d'eau et des avis d'impositions relatifs aux revenus des années 2013 et 2014 que celui-ci n'établit sa présence en France que depuis l'année 2013 ; que pour les années antérieures à cette date, il se borne à produire trois attestations de médecins généralistes et d'un dentiste certifiant qu'ils ont reçu l'intéressé en consultations à plusieurs reprises entre 2008 et 2010, une attestation du gérant d'un hôtel parisien faisant état de sa présence " occasionnelle et régulière " dans son établissement depuis l'année 2005 jusqu'en 2014 ainsi que de quelques attestations de proches ; que ces documents, rédigés en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2004 ou au moins depuis 10 ans à la date de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 4 juillet 2015, que ses attaches familiales sont désormais en France auprès de son épouse et des deux enfants de cette dernière nés d'une précédente union et qu'une précédente compagne a donné naissance à un enfant mort-né le 4 mai 2015 qui est inhumé à Roubaix ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse avant le mariage ; que s'il produit un contrat d'abonnement d'eau souscrit aux deux noms en janvier 2013 et une attestation de proches indiquant que leur relation dure depuis quatre ans, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir cette communauté de vie ; qu'en outre, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, vivre sur le territoire français de façon habituelle avant 2013 et avait toujours vécu en Algérie avant son arrivée en France où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que M. C...n'établit pas avoir noué des liens d'une intensité particulière avec les enfants de son épouse, ni contribuer à leur entretien ou à leur éducation, ces enfants ayant d'ailleurs été confiés à leur père depuis avril 2016 ; que M. C...ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'ainsi, malgré la circonstance que l'enfant mort-né de M. C...soit enterré en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'à supposer même que M. C...ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant valoir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de son épouse, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ;

11. Considérant que M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision contestée n'emporte pas désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est détenteur d'une carte de victime d'actes de terrorisme en raison de l'assassinat de son père dont il avait été témoin à l'âge de onze ans et que sa vie serait toujours menacée en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, la seule détention de cette carte, alors que M. C...n'apporte aucun autre élément de preuve, n'est pas de nature à démontrer qu'il serait toujours exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Algérie, soit du fait des autorités algériennes, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques de cet Etat et aux actions desquelles ces autorités ne seraient pas en mesure de parer par une protection appropriée ; que, d'ailleurs, M. C... n'a pas présenté de demande d'asile depuis son entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

4

N°17DA01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01280
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : METANGMO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01280 ?
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