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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700557 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un déla

i de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1700557 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 21 mars 1993, est entrée en France le 1er octobre 2014 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vue délivrer pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 des cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté du 9 février 2017, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 9 février 2017, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

3. Considérant que dans sa décision du 9 février 2017 refusant à Mme A...le renouvellement de sa carte de séjour étudiant, le préfet de la Somme a d'abord relevé que l'intéressée avait obtenu au titre de l'année universitaire 2014/2015 son diplôme de Master 1 en économie des organisations et gouvernance spécialité management des organisations de la net économie, au titre de l'année universitaire 2015/2016 son diplôme de Master 2 dans la même spécialité et qu'au titre de l'année universitaire 2016/2017, elle s'était inscrite dans une formation de mise à niveau en classe préparatoire d'une école hôtelière, puis a indiqué qu'au vu de ces éléments, le changement d'orientation de l'intéressée ne s'inscrivait pas dans la " continuité logique de ses études " et qu'en conséquence, elle ne pouvait être regardée comme poursuivant des études sérieuses ; qu'ainsi, le préfet de la Somme, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'est livré à une appréciation de la cohérence du changement d'orientation de Mme A... au regard des éléments fournis par cette dernière ; que, toutefois, dans sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant ", Mme A...indiquait qu'elle souhaitait changer d'orientation et s'inscrire dans une formation hôtelière en faisant valoir qu'elle avait travaillé au cours de ses deux années d'études en France dans la restauration et qu'après cette expérience professionnelle, elle souhaitait désormais débuter une carrière dans la gestion " hôtellerie/restauration " afin de lui permettre d'ouvrir un restaurant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que la requérante fait état d'un projet professionnel justifiant ce premier changement d'orientation à la suite de deux années au cours desquelles elle a obtenu ses diplômes de Master 1 et Master 2, le préfet de la Somme a commis une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivis par Mme A...en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont annulé son arrêté du 9 février 2017 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme, à Mme C...A...et à Me B...Tourbier.

3

N°17DA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01177
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01177 ?
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