Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 1er décembre 2016, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1609287 du 9 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M.A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 9 juin 1998 à Kindia, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police de Saint Amand les Eaux ; qu'il a présenté un faux document d'identité et a été placé en garde à vue à l'issue de laquelle, le 1er décembre 2016, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement n°1609287 du 9 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er décembre 2016, à laquelle le refus de titre de séjour a été prononcé, M. A...était titulaire d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 30 juin 2017 et que l'intéressé suivait des cours de français langue étrangère au lycée Mousseron de Denain depuis octobre 2016 ; que dans ces conditions, le préfet qui n'a pas pris en compte ces éléments, ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre le refus de titre de séjour en litige ; que dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et les décisions du 1er décembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A...présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2017 et l'arrêté du 1er décembre 2016, portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...,, au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA00767