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07/12/2017 | FRANCE | N°16DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 16DA00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis infligée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge le 7 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400077 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis infligée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge le 7 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400077 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie du 6 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge ; qu'il a été trouvé sur l'intéressé, le 19 septembre 2013, à son retour de permission de sortir, lors de la fouille réglementaire, une recharge téléphonique d'une valeur de trente cinq euros et le reçu de cet achat ; qu'il a été sanctionné par la commission de discipline de l'établissement le 17 octobre 2013 à quatorze jours de quartier disciplinaire avec sursis sur le fondement des dispositions des articles R. 57-7-2-10° et R. 57-7-3-4° du code de procédure pénale ; qu'il a formé un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie qui, par une décision du 6 novembre 2013, a confirmé la décision de la commission de discipline ; que M. B...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

3. Considérant qu'eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée, qui n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la durée de la peine initialement prononcée à son encontre, M. B...ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ne constitue pas un tribunal pénal au sens des stipulations de la convention précitée ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations ; que, dès lors, les moyens tirés de l'atteinte à son droit d'accès à un tribunal impartial et indépendant et de la confusion des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-6-18 du code précité : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " ; qu'au titre des dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires figurant au titre I du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 27 dispose : " Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite. " ;

5. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, sur le fondement des dispositions des articles R. 57-7-2-10° et R. 57-7-3-4° du code de procédure pénale dont il soutient que le tribunal s'est livré à une interprétation extensive ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement intérieur-type des établissements pénitentiaires, applicables au centre pénitentiaire de Maubeuge, les téléphones et autres moyens de communication entrent dans le champ des objets interdits en détention ; que la recharge téléphonique détenue par l'intéressé, par sa destination, concourt à l'utilisation d'un téléphone ; que sa détention était dès lors interdite et constituait une faute ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (...) " ;

7. Considérant que la sanction de quatorze jours de quartier disciplinaire avec sursis à raison de la détention d'un objet interdit ne présente pas un caractère disproportionné ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie.

4

N°16DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00839
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BOESEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;16da00839 ?
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