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07/12/2017 | FRANCE | N°15DA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 15DA01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...K...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (B...) du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 155,39 euros au titre du préjudice financier résultant des frais de harcèlement moral dont elle a été victime et de mettre à la charge de l'B... du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n°1304877 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...K...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (B...) du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 155,39 euros au titre du préjudice financier résultant des frais de harcèlement moral dont elle a été victime et de mettre à la charge de l'B... du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1304877 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2015, le 14 mars 2016, le 22 mars 2016, le 25 mars 2016 et le 31 août 2016, MmeK..., représentée par Me F...J..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner l'B... du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

3°) de condamner l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 10 155,39 euros au titre du préjudice financier subi ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me A...G..., substituant Me F...J..., représentant Mme K...et de Me H...E..., représentant l'B... du Pas-de-Calais ;

1. Considérant que MmeK..., qui exerce les fonctions de monitrice éducatrice au sein de l'établissement public départemental de l'enfance et de la famille (B...) du Pas-de-Calais, a été affectée à compter du 1er septembre 2011 au " service d'accès à la vie adulte ",(SAVA) suite à une restructuration des services ; qu'elle s'est vu confier la mission de l'insertion des jeunes accueillis dans ce service ; que l'intéressée a été placée en congé ordinaire de maladie pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2013 ; que, par une décision en date du 22 janvier 2013, le directeur général de l'B... du Pas-de-Calais l'a affectée à la maison de l'enfance d'Arras à compter du 1er février 2013 ; que Mme K...relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tenant à la condamnation de l'B... du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 155,39 euros au titre du préjudice financier résultant des faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du harcèlement moral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ;

3. Considérant que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont où non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que Mme K...soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de supérieurs hiérarchiques depuis son intégration au SAVA le 1er septembre 2011 ; qu'elle indique avoir été forcée à changer de service, qu'aucune tâche ne lui a été confiée depuis son changement de service et que des critiques virulentes et répétées lui ont été adressées sans motif valable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas, antérieurement à celui-ci, avoir contesté son changement de service ; qu'elle avait pour fonction, dans le cadre de ses missions de monitrice éducatrice au sein du SAVA d'accompagner les jeunes pris en charge par l'B... vers une certaine autonomie dans les domaines de la recherche de formation et d'emploi, de la gestion budgétaire et de l'aide à l'insertion ; qu'elle a aussi été associée à des réunions de service et invitée à participer à la rédaction du projet de service, notamment sur la stratégie de développement de la mission dans l'Arrageois et les actions à mettre en place ; que la circonstance que Mme K...établit avoir rencontré des difficultés relationnelles avec sa cheffe de service, MmeD..., alors qu'il lui a été reproché de ne pas se référer aux objectifs fixés dans le projet d'accompagnement et de n'avoir pas été en mesure de rendre certains travaux qui lui avaient été demandés, concernant le partenariat à établir au sein du dispositif en matière d'insertion professionnelle, et de ne pas tenir compte des remarques et conseils apportés par ses collègues ou sa hiérarchie concernant les manquements constatés dans l'exécution de ses missions, sans remettre en cause sa pratique professionnelle et en prenant pour des agressions les remarques qui lui avaient été faites au cours des réunions d'équipe, n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un traitement discriminatoire à son égard alors qu'au demeurant, elle a bénéficié de notations satisfaisantes au titre des années 2011 à 2013, avec une progression de la note chiffrée ; que, si la requérante soutient que l'inspection générale des affaires sociales a transmis au conseil général du Pas-de-Calais un signalement pour " dérives sectaires " au sein de l'B..., ce fait ne peut suffire à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime, personnellement, Mme K...; que la circonstance que M.I..., directeur du pôle SAVA, a été condamné le 11 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Arras pour avoir commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de l'un des agents de l'B... du Pas-de-Calais et que deux collègues de Mme K...allèguent avoir également fait l'objet par Mme D...et M. I... de faits de harcèlement moral n'est pas de nature à faire présumer que l'intéressée ait, elle-même, été victime d'agissements similaires ; qu'enfin, si la requérante allègue que les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime seraient la cause de la dégradation de son état de santé, les expertises médicales du 27 janvier 2014 et du 13 novembre 2015, si elles font état de l'existence chez Mme K...de symptômes caractéristiques d'un syndrome dépressif qui pourrait découler de l'exercice professionnel, ne permettent pas, à elles seules, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme K...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'B... du Pas-de-Calais à l'indemniser du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme K...au titre des frais exposés par l'B... du Pas-de-Calais et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme K...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'B... du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...K...et à l'B... du Pas-de-Calais.

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N°15DA01820

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01820
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : INGELAERE-DUSSART-PIERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;15da01820 ?
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