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30/11/2017 | FRANCE | N°17DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2017, 17DA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait savoir que la parcelle cadastrée A 693 dont il est propriétaire rue de Fruges à Hernicourt ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1403501 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait savoir que la parcelle cadastrée A 693 dont il est propriétaire rue de Fruges à Hernicourt ne pouvait être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1403501 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. C... B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

1. Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif à M.B..., le préfet a estimé que son projet relatif à la construction d'une maison à usage d'habitation, sur la parcelle A 693, rue de Fruges à Hernicourt, ne pouvait être réalisé sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet est situé à une distance d'environ 65 mètres d'une exploitation agricole dont les bâtiments abritent plus de 26 000 volailles selon le récépissé de déclaration délivré le 7 mars 2014 par la préfecture du Pas-de-Calais au titre de la législation sur les installations classées ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier qu'un élevage de bovins appartenant à la même installation classée est situé à moins de 100 mètres de la parcelle en litige ; que la présence de ces élevages est de nature à engendrer diverses nuisances à la salubrité publique qui sont inhérentes à ce type d'exploitations qui demeurent... ; qu'il n'est pas démontré que, compte tenu de la faible distance du terrain sur lequel est envisagé un projet d'habitation, elles ne pourraient pas, au cas d'espèce, survenir en dépit des techniques récentes d'exploitation ; que sont sans effet sur la légalité de cette décision les circonstances que l'intéressé aurait engagé déjà de nombreux frais en vue de la réalisation de son projet, que son terrain est classé en zone constructible de la carte communale approuvée le 8 mars 2013, que d'autres constructions à usage d'habitation se situent à moins de 100 mètres de l'installation classée ou que son projet a fait l'objet d'avis positifs de la plupart des services consultés, hormis d'ailleurs de celui émis par la direction des territoires ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°17DA00968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00968
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : OSSEYRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;17da00968 ?
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